Décret n°81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre et portant modification du régime du dépôt légal
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1982 |
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Dernière modification : | 20 janvier 1990 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la culture et du ministre de la consommation,
Vu la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dép<CB>t légal et le décret du 21 juin 1943 modifié pris pour son application ;
Vu la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ;
Vu la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, et notamment ses articles 1er, 4 et 5,
L'éditeur ou l'importateur indique le prix de vente au public sur les livres qu'il édite ou importe par impression ou étiquetage. Dans ce dernier cas, l'étiquette porte également le nom de l'éditeur.
Pour les livres, édités ou importés avant le 1er janvier 1982, l'indication des prix de vente au public est effectuée par l'éditeur, l'importateur, le distributeur ou, à défaut, par le détaillant.
Les prix résultant des modifications du tarif de l'éditeur ou de l'importateur intervenu après le 1er janvier 1982 sont portés sur les livres par le détaillant ainsi que la date d'entrée en vigueur desdits prix.
Pour les livres, édités ou importés avant le 1er janvier 1982, l'indication des prix de vente au public est effectuée par l'éditeur, l'importateur, le distributeur ou, à défaut, par le détaillant.
Les prix résultant des modifications du tarif de l'éditeur ou de l'importateur intervenu après le 1er janvier 1982 sont portés sur les livres par le détaillant ainsi que la date d'entrée en vigueur desdits prix.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1, pour les livres faisant l'objet d'une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance, le prix de vente au public peut être indiqué uniquement sur les documents de vente ou catalogues permettant la commande.
Tout éditeur ou importateur est tenu de faire connaître aux détaillants offrant à la vente les livres qu'il édite ou importe le prix de ces livres par des catalogues ou tarifs soit généraux, soit limités aux nouveautés.
Le détaillant doit permettre la consultation par l'acheteur de ces catalogues ou tarifs ou, à défaut, de tous autres documents permettant la connaissance du prix de vente au public mentionné à l'article 1er de la loi du 10 août 1981 susvisée.
Le détaillant doit permettre la consultation par l'acheteur de ces catalogues ou tarifs ou, à défaut, de tous autres documents permettant la connaissance du prix de vente au public mentionné à l'article 1er de la loi du 10 août 1981 susvisée.
. - Aux termes de l'article 7 du décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre et portant modification du régime du dépôt légal, les mentions devant obligatoirement figurer sur tous les exemplaires d'une même oeuvre soumise au dépôt légal sont les suivantes : 1° le nom et le domicile de l'imprimeur ou du producteur ; 2° le pays de production en cas d'impression à l'étranger ; 3° le mois et l'année de création ou d'édition ; 4° les mots : " dépôt légal " suivis de l'indication de l'année et du mois de l'exécution du dépôt