Décret n°75-1070 du 4 novembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'administration et d'intendance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1973 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1973 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 28 ;
Vu le décret n° 57-51 du 15 janvier 1957 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier de certains personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture ainsi que de l'institut national de la recherche agronomique ;
Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 28 juin 1973 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
La gestion administrative, matérielle et financière des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture est assurée, sous la responsabilité des chefs d'établissements et l'autorité des personnels de direction, par les fonctionnaires des trois corps suivants :
Corps des intendants des établissements d'enseignement supérieur ;
Corps des attachés d'administration et d'intendance ;
Corps des secrétaires d'administration et d'intendance.
Dans les établissements publics nationaux relevant du ministère de l'agriculture les fonctionnaires de ces corps peuvent être chargés des fonctions d'agent comptable par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
Corps des intendants des établissements d'enseignement supérieur ;
Corps des attachés d'administration et d'intendance ;
Corps des secrétaires d'administration et d'intendance.
Dans les établissements publics nationaux relevant du ministère de l'agriculture les fonctionnaires de ces corps peuvent être chargés des fonctions d'agent comptable par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
Les fonctionnaires régis par les présents statuts participent à l'éducation et à la formation morale des élèves ou des étudiants des établissements auxquels ils sont affectés.
Titre Ier : Intendants des établissements d'enseignement supérieur
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Le corps des intendants des établissements d'enseignement supérieur est classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.