Décret n°75-1070 du 4 novembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'administration et d'intendance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1973
Dernière modification : 1 janvier 1973

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Décisions26


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 3, 18 janvier 2018, n° 17/07242

— 

[…] DIT que les frais seront avancés par le Trésor Public, conformément au Décret du 12 mars 2009 et des articles 1 et 2 du Décret 88-600 du 6 mai 1988 et le cas échéant des articles 4 et suivants de la Loi 91-647 du 10 juillet 1991 et qu'ils seront inclus dans les dépens,

 

2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 2e chambre b, 6 novembre 2003, n° 02/05138

— 

[…] Disons que pendant les vacances scolaires ce droit sera exercé, Disons que chaque parent devra préalablement prendre contact avec L'ASSOCIATION, Disons que les frais d'enquête sociale seront avancés par le Trésor Public conformément aux dispositions du décret du 4 novembre 1975 et du décret du 6 mai 1988, Fixons la durée de la mesure à 6 MOIS, AVANT DIRE DROIT :

 

3Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 2e chambre c, 20 janvier 2005, n° 04/02270

— 

[…] Dit que pendant les vacances scolaires, ce droit sera maintenu ; Dit que chaque parent devra préalablement prendre contact avec l'Association; Dit que les frais d'enquête sociale seront avancés par le Trésor Public conformément aux dispositions du Décret du 04 NOVEMBRE 1975 et du Décret du 06 MAI 1988 ; Fixe la durée de la mesure à SIX MOIS. Jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 28 ;

Vu le décret n° 57-51 du 15 janvier 1957 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier de certains personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture ainsi que de l'institut national de la recherche agronomique ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 28 juin 1973 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
La gestion administrative, matérielle et financière des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture est assurée, sous la responsabilité des chefs d'établissements et l'autorité des personnels de direction, par les fonctionnaires des trois corps suivants :
Corps des intendants des établissements d'enseignement supérieur ;
Corps des attachés d'administration et d'intendance ;
Corps des secrétaires d'administration et d'intendance.
Dans les établissements publics nationaux relevant du ministère de l'agriculture les fonctionnaires de ces corps peuvent être chargés des fonctions d'agent comptable par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
Article 2
Les fonctionnaires régis par les présents statuts participent à l'éducation et à la formation morale des élèves ou des étudiants des établissements auxquels ils sont affectés.
Titre Ier : Intendants des établissements d'enseignement supérieur
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 3
Le corps des intendants des établissements d'enseignement supérieur est classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.