Article 4 du Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/1976
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Version17/03/1993
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Version22/06/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6211-7 (V), Code de la santé publique - art. R6211-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 novembre 1976

Nul ne peut être employé en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale s'il ne possède un titre ou diplôme correspondant au moins à trois années de scolarité au-delà du premier cycle de l'enseignement secondaire et figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé.
Peuvent également figurer sur cette liste des diplômes qui ont cessé d'être délivrés à la date de publication du présent décret et qui sont d'un niveau équivalent à celui des titres ou diplômes ci-dessus mentionnés.
Sont dispensés de cette condition les salariés exerçant des fonctions techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale à la date d'entrée en vigueur du présent décret et ceux qui ont exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois.
Entrée en vigueur le 6 novembre 1976
Sortie de vigueur le 17 mars 1993
15 textes citent l'article

Commentaire1


M. Proriol Jean · Questions parlementaires · 8 janvier 1990

Les personnels qui ont acquis une serieuse experience professionelle grace a leur anciennete dans un laboratoire mais n'ont jamais pu acquerir les diplomes exiges ne peuvent plus continuer a exercer et a etre reconnus en tant que techniciens au sens des articles 1 ou 4 du decret precite. En consequence, il lui demande dans quelles mesures il ne serait pas possible d'accorder le titre necessaire en prenant en compte non seulement les periodes de formation ou de perfectionnement mais encore l'experience professionnelle acquise durant de longues annees de pratique quotidienne.

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Décisions2


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale, 27 juin 2011, n° 07/03078
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'association ALPHA SANTÉ fait valoir que les dispositions du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 en son article 4, ne sont pas applicables en l'espèce puisque, dès le 1 er juin 1974, l'emploi de laborantin non diplômé a été placé en cadre d'extinction par l'avenant n° 74-05 du 7 mai 1974, […] Le technicien de laboratoire est titulaire du DELAM, du D.U.T., du B.T.S. ou du DETAB ou a satisfait aux exigences du Décret n° 76-1004 du 04/11/76…'

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  • Diplôme·
  • Technicien·
  • Biologie·
  • Convention collective·
  • Décret·
  • Coefficient·
  • Emploi·
  • Avenant·
  • Santé·
  • Associations

2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale, 27 juin 2011, n° 07/03076
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'association ALPHA SANTÉ fait valoir que les dispositions du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 en son article 4, ne sont pas applicables en l'espèce puisque, dès le 1 er juin 1974, l'emploi de laborantin non diplômé a été placé en cadre d'extinction par l'avenant n° 74-05 du 7 mai 1974, […] Le technicien de laboratoire est titulaire du DELAM, du D.U.T., du B.T.S. ou du DETAB ou a satisfait aux exigences du Décret n° 76-1004 du 04/11/76…'

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