Article 4 du Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/1976
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Version17/03/1993
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Version22/06/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6211-7 (V), Code de la santé publique - art. R6211-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 23 () JORF 22 juin 2001

Nul ne peut être employé en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale s'il ne possède un titre ou diplôme correspondant au moins à deux années d'études au-delà du second cycle de l'enseignement secondaire et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Toutefois, les personnes titulaires de diplômes ou de titres qui figurent dans l'arrêté ministériel du 4 novembre 1976 modifié fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, et qui leur ont été délivrés avant le 31 décembre 1995, peuvent également être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice de la profession de technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale par les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Commentaire1


M. Proriol Jean · Questions parlementaires · 8 janvier 1990

Les personnels qui ont acquis une serieuse experience professionelle grace a leur anciennete dans un laboratoire mais n'ont jamais pu acquerir les diplomes exiges ne peuvent plus continuer a exercer et a etre reconnus en tant que techniciens au sens des articles 1 ou 4 du decret precite. En consequence, il lui demande dans quelles mesures il ne serait pas possible d'accorder le titre necessaire en prenant en compte non seulement les periodes de formation ou de perfectionnement mais encore l'experience professionnelle acquise durant de longues annees de pratique quotidienne.

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Décisions2


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale, 27 juin 2011, n° 07/03078
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'association ALPHA SANTÉ fait valoir que les dispositions du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 en son article 4, ne sont pas applicables en l'espèce puisque, dès le 1 er juin 1974, l'emploi de laborantin non diplômé a été placé en cadre d'extinction par l'avenant n° 74-05 du 7 mai 1974, […] Le technicien de laboratoire est titulaire du DELAM, du D.U.T., du B.T.S. ou du DETAB ou a satisfait aux exigences du Décret n° 76-1004 du 04/11/76…'

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  • Diplôme·
  • Technicien·
  • Biologie·
  • Convention collective·
  • Décret·
  • Coefficient·
  • Emploi·
  • Avenant·
  • Santé·
  • Associations

2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale, 27 juin 2011, n° 07/03076
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'association ALPHA SANTÉ fait valoir que les dispositions du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 en son article 4, ne sont pas applicables en l'espèce puisque, dès le 1 er juin 1974, l'emploi de laborantin non diplômé a été placé en cadre d'extinction par l'avenant n° 74-05 du 7 mai 1974, […] Le technicien de laboratoire est titulaire du DELAM, du D.U.T., du B.T.S. ou du DETAB ou a satisfait aux exigences du Décret n° 76-1004 du 04/11/76…'

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