Article 6 du Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/1976
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Version17/03/1993
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Version29/12/1995

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6211-9 (V), Code de la santé publique - art. R6211-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1995

Modifié par : Décret n°95-1321 du 27 décembre 1995 - art. 2 () JORF 29 décembre 1995

Tout laboratoire doit au moins comprendre :
a) Un local de réception ;
b) Un bureau de secrétariat et d'archives ;
c) Une salle de prélèvements permettant l'isolement des patients ;
d) Deux salles affectées aux activités techniques du laboratoire, dont une salle au moins est réservée exclusivement aux analyses de bactériologie, virologie, mycologie et parasitologie, pour les laboratoires autorisés à pratiquer ces analyses ;
e) Une laverie.
La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 100 mètres carrés, dont 40 mètres carrés au moins sont occupés par les salles affectées aux activités techniques définies au d ci-dessus.
Lorsque le laboratoire exécute des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, il doit comprendre, en outre, un local réservé à ces activités et un local de macroscopie. La superficie minimale est alors portée à 130 mètres carrés.
Entrée en vigueur le 29 décembre 1995
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 14 mars 1996

Ce texte, dans son article 6, limite le nombre de laboratoires autorisés à se lier par un contrat de collaboration ; ces contrats pourront désormais concerner au maximum neuf laboratoires dans trois départements limitrophes. […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 octobre 1990, 73224, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article L.757 du code de la santé publique : "Aucun laboratoire d'analyse de biologie médicale ne peut fonctionner sans autorisation administrative … Cette autorisation est délivrée lorsque sont remplies les conditions fixées par la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 et par le décret prévu à l'article L.761-15 qui détermine les normes applicables à l'installation et à l'équipement des laboratoires …". […] Aux termes de l'article 6 du décret du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyse de biologie médicale : "… la superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulation comprise, […] Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 ;

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  • Détermination des conditions de fonctionnement·
  • Fixation de la superficie minimale des locaux·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • Charges et offices·
  • Erreur manifeste·
  • Sécurité sociale·
  • Absence -santé
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