Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976
Article 7 du Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale
Chronologie des versions de l'article
Version06/11/1976
>
Version17/03/1993
Entrée en vigueur le 6 novembre 1976
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, les laboratoires dont le directeur bénéficie de la dérogation prévue à l'alinéa 6 de l'article L. 761 du code de la santé publique à l'interdiction de cumul édictée à l'alinéa 3 du même article doivent comprendre au moins :
Une salle de prélèvements ;
Un local réservé aux activités techniques du laboratoire ;
Une laverie.
La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 50 mètres carrés.
Ces locaux doivent être affectés à l'usage exclusif des activités de biologie médicale.
Une salle de prélèvements ;
Un local réservé aux activités techniques du laboratoire ;
Une laverie.
La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 50 mètres carrés.
Ces locaux doivent être affectés à l'usage exclusif des activités de biologie médicale.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 11 avril 2012, n° 10/13104
Infirmation partielle
[…] La prohibition alléguée de l'habitation au sein d'un local servant aux analyses médicales au regard de l'article 7 du décret du 4 novembre 1976 ne concerne le cas échéant que les rapports entre l'exploitant et l'autorité administrative ou ordinale compétente. Elle ne profite pas au syndicat des copropriétaires qui peut seul opposer au copropriétaire et/ou à l'exploitant du laboratoire les stipulations du règlement de copropriété qui en l'espèce ne sont plus méconnues le jour où la Cour statue.
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