Article 14 du Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicaleAbrogé

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Version06/11/1976

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6211-30 (V), Code de la santé publique - art. R6211-30 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 novembre 1976

Pour les laboratoires régis par la présente section, la liste suivante est substituée à celle qui figure au premier alinéa de l'article 9 ci-dessus :
Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le laboratoire ;
Un appareillage permettant d'obtenir une eau distillée ou purifiée ;
Un petit matériel de verrerie courant ;
Une étuve à 37 degrés C et 56 degrés C ;
Un réfrigérateur à + 4 degrés C ;
Un congélateur à - 30 degrés C ;
Une balance au centigramme.
Entrée en vigueur le 6 novembre 1976
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 janvier 1980, 05636, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] En ce qui concerne le decret n 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie medicale : considerant qu'aux termes de l'article l. 753, alinea 2, du code de la sante publique modifie par l'article 1 er de la loi n 75-626 du 11 juillet 1975, […] qu'ainsi, a defaut de toute disposition legislative excluant du champ d'application des articles l. 753 et suivants du code de la sante publique les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, le gouvernement n'a pas exede ses p ouvoirs en determinant, par les article 10 a 14 du decret attaque, les conditions d'autorisation des laboratoires specialises dans l'execution de ces actes ;

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