Article 17 du Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/1976

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6211-3 (Ab), Code de la santé publique - art. R6211-3 (V)

Entrée en vigueur le 6 novembre 1976

Le préfet établit la liste des laboratoires en exercice dans le département.
Si le laboratoire est autorisé, en application de l'article L. 759 du code de la santé publique, à effectuer des actes réservés, le préfet en porte mention sur la liste.
Entrée en vigueur le 6 novembre 1976
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
4 textes citent l'article

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Décisions4


1CJCE, n° C-496/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 11 mars 2004

[…] Ce décret peut fixer des conditions particulières applicables aux laboratoires dont l'activité est limitée à certains actes qu'il détermine. L'autorisation délivrée à ces laboratoires porte mention de cette limitation. […] L'autorisation est retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies.» 6 La procédure d'obtention de ladite autorisation est déterminée aux articles 15 à 17 du décret n° 76-1004, du 4 novembre 1976, fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale (JORF du 6 novembre 1976, p. 6449).

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  • Laboratoires d'analyses de biologie médicale·
  • 1. libre circulation des personnes·
  • 2. libre prestation des services·
  • 3. libre prestation des services·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Inadmissibilité·
  • Admissibilité·
  • Justification

2CJCE, n° C-496/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 26 juin 2003

[…] L'autorisation est retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies.» 5. La procédure d'obtention de ladite autorisation est déterminée par les articles 15 à 17 du décret 76-1004 du 4 novembre 1976 (2) , fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale.

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  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Etats membres·
  • Biologie·
  • Commission·
  • Contrôle·
  • Prestation de services·
  • Autorisation·
  • Santé publique·
  • Établissement

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 311 - Droits de la défense, 18 février 2004, n° 696-D

[…] Elle considère également que MM. A et B, chacun directeur d'un laboratoire exploité par une société d'exercice libéral, n'ont pas satisfait « personnellement », comme le prescrivent les dispositions de l'article 13 du décret du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral, aux obligations imposées aux directeurs de laboratoires par les dispositions du Livre Il de la sixième partie du code de la santé publique ainsi qu'à la déontologie de l'Ordre dont ils relèvent.

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  • Mauvaise organisation du laboratoire de biologie médicale·
  • Obligation de communication de documents à l'ordre·
  • Transmission de prélèvements·
  • Notification de la décision·
  • Sel de biologie médicale·
  • Jonction des affaires·
  • Droits de la défense·
  • Amnistie·
  • Biologie·
  • Santé publique
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