Article 23 du Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/1976
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Version29/12/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6211-25 (V)

Entrée en vigueur le 6 novembre 1976

La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 757 doit être faite au préfet [*autorité administrative compétente*], dans le délai d'un mois, chaque fois qu'une modification est apportée à l'un des éléments énumérés à l'article 15 ci-dessus ; si le déclarant estime que cette modification doit entraîner dans son activité une augmentation ou une réduction de nature à faire varier le nombre minimum de techniciens exigé par l'article 3 ou par l'article 11 ci-dessus, il fait mention dans sa déclaration du nombre annuel d'unités correspondant aux actes qu'il prévoit d'accomplir. Lorsque les résultats constatés à la fin d'une année civile entraînent une modification du nombre minimum de techniciens, déclaration en est faite dans le même délai.
Entrée en vigueur le 6 novembre 1976
Sortie de vigueur le 29 décembre 1995
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Décisions2


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 311 - Droits de la défense, 30 janvier 2006, n° 697-D

[…] CONSIDERANT qu'il a été constaté le 18 mars 2002 que l'article 20 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale n'était pas respecté ; que ce texte impose en effet que chaque prélèvement où fraction de prélèvement soit transmis directement au laboratoire dans lequel sera effectué 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08 […] CONSIDERANT enfin que l'article 23 du décret du 4 novembre 1976 modifié notamment par un décret du 27 décembre 1995 fait obligation à chaque laboratoire de déclarer tous les ans le volume total des analyses effectuées sur place, le volume global des analyses transmises, […]

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  • Mauvaise organisation du laboratoire de biologie médicale·
  • Obligation de communication de documents à l'ordre·
  • Transmission de prélèvements·
  • Notification de la décision·
  • Sel de biologie médicale·
  • Jonction des affaires·
  • Droits de la défense·
  • Amnistie·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 311 - Droits de la défense, 30 janvier 2006, n° 697-D

[…] CONSIDERANT qu'il a été constaté le 18 mars 2002 que l'article 20 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale n'était pas respecté ; que ce texte impose en effet que chaque prélèvement où fraction de prélèvement soit transmis directement au laboratoire dans lequel sera effectué 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08 […] CONSIDERANT enfin que l'article 23 du décret du 4 novembre 1976 modifié notamment par un décret du 27 décembre 1995 fait obligation à chaque laboratoire de déclarer tous les ans le volume total des analyses effectuées sur place, le volume global des analyses transmises, […]

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  • Mauvaise organisation du laboratoire de biologie médicale·
  • Obligation de communication de documents à l'ordre·
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  • Droits de la défense·
  • Amnistie·
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  • Conseil
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