Article 2 du Décret n°83-471 du 9 juin 1983 relatif aux conventions et aux institutions d'utilité commune interrégionale.Abrogé

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Version11/06/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R5611-2 (V)

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Si l'accord porte sur des attributions exercées par les établissements publics régionaux, en application de l'article 4-1 (4°) de la loi du 5 juillet 1972 susvisée, l'acceptation des personnes morales pour le compte desquelles chaque région agit est nécessaire.
L'acceptation des collectivités locales et des établissements publics est donnée conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
L'acceptation de l'Etat fait l'objet de conventions préparées et conclues par les commissaires de la République de région territorialement compétents.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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