Article 6 du Décret n°76-1073 du 22 novembre 1976 relatif à la mise sous protection judiciaire et au travail d’intérêt général prononcés par les juridictions des mineurs Abrogé

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Version01/03/1994
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Version20/10/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. R122-1 (VD)

Entrée en vigueur le 20 octobre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1310 du 17 octobre 2011 - art. 2

Pour l'habilitation des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou des associations désirant mettre en œuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal, le juge des enfants, avant de communiquer la demande au procureur de la République, saisit le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Celui-ci fait connaître par écrit son avis sur les garanties offertes par la personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou l'association.

Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse peut également recueillir toute demande d'habilitation, qu'il transmet au juge des enfants, assortie de l'avis prévu à l'alinéa précédent.

Le juge des enfants communique sa décision d'habilitation au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2011
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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