Décret n°83-523 du 20 juin 1983 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DANS LA PENSION CIVILE PAR DEROGATION A L'ARTICLE L. 9 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DE LA DISPONIBILITE POUR FORMATION PROFESSIONNELLE.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 juin 1984 |
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Dernière modification : | 28 juin 1984 |
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 970-1 à L. 970-5 et L. 980-1 à L. 980-7 ;
Vu l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969 pris pour l'application des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 73-563 du 27 juin 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation permanente, modifié par le décret n° 81-339 du 7 avril 1981, et notamment ses articles 9 et 10 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le temps passé par les fonctionnaires en position de disponibilité pour suivre un stage de formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles 9 b et 10 du décret du 27 juin 1973 susvisé entre en compte dans la constitution du droit à pension pour une durée maximale de trois ans, sous réserve que l'agrément de l'Etat aux actions de formation ait été donné conformément à l'article 10 du décret susmentionné.
La retenue pour pension de 7 p. 100 est calculée, conformément au dernier alinéa de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur le dernier traitement d'activité.
Cette cotisation est précomptée sur l'indemnité forfaitaire prévue au second alinéa de l'article 10 du décret du 27 juin 1973 modifié susvisé.
Elle est acquittée, lorsque le fonctionnaire ne bénéficie pas de l'indemnité citée à l'alinéa précédent, par l'intéressé dans les conditions prévues pour les fonctionnaires détachés dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Disponibilité pour formation professionnelle d'une durée maximale de trois ans. Décret n° 83-523 du 20 juin 1983,
qui est insérée sous la rubrique Tous départements ministériels, au A du I. - Personnels civils.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
JACQUES DELORS.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
ANICET LE PORS.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.