Décret n°83-523 du 20 juin 1983 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DANS LA PENSION CIVILE PAR DEROGATION A L'ARTICLE L. 9 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DE LA DISPONIBILITE POUR FORMATION PROFESSIONNELLE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 juin 1984
Dernière modification : 28 juin 1984

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA02390, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-523 du 11 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 83-523 du 20 juin 1983 ; Vu le décret n° 85-605 du 20 juin 1985 ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

 

2Tribunal administratif de Rennes, 31 janvier 2014, n° 1001673

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 73-563 du 27 juin 1973 ; Vu le décret n° 81-339 du 7 avril 1981 ; Vu le décret n° 83-523 du 20 juin 1983 ; Vu l'arrêté du 23 juillet 1981 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, portant octroi de l'agrément à des actions de formation ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 970-1 à L. 970-5 et L. 980-1 à L. 980-7 ;
Vu l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969 pris pour l'application des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 73-563 du 27 juin 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation permanente, modifié par le décret n° 81-339 du 7 avril 1981, et notamment ses articles 9 et 10 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Le temps passé par les fonctionnaires en position de disponibilité pour suivre un stage de formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles 9 b et 10 du décret du 27 juin 1973 susvisé entre en compte dans la constitution du droit à pension pour une durée maximale de trois ans, sous réserve que l'agrément de l'Etat aux actions de formation ait été donné conformément à l'article 10 du décret susmentionné.


La retenue pour pension de 7 p. 100 est calculée, conformément au dernier alinéa de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur le dernier traitement d'activité.

Cette cotisation est précomptée sur l'indemnité forfaitaire prévue au second alinéa de l'article 10 du décret du 27 juin 1973 modifié susvisé.


Elle est acquittée, lorsque le fonctionnaire ne bénéficie pas de l'indemnité citée à l'alinéa précédent, par l'intéressé dans les conditions prévues pour les fonctionnaires détachés dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 2
Il est ajouté au tableau annexé au décret du 17 octobre 1969 susvisé la mention suivante :
Disponibilité pour formation professionnelle d'une durée maximale de trois ans. Décret n° 83-523 du 20 juin 1983,
qui est insérée sous la rubrique Tous départements ministériels, au A du I. - Personnels civils.
Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
JACQUES DELORS.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
ANICET LE PORS.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.