Décret n°83-523 du 20 juin 1983
Article 2 du Décret n°83-523 du 20 juin 1983 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DANS LA PENSION CIVILE PAR DEROGATION A L'ARTICLE L. 9 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DE LA DISPONIBILITE POUR FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chronologie des versions de l'article
Version28/06/1984
Entrée en vigueur le 28 juin 1984
Il est ajouté au tableau annexé au décret du 17 octobre 1969 susvisé la mention suivante :
Disponibilité pour formation professionnelle d'une durée maximale de trois ans. Décret n° 83-523 du 20 juin 1983,
qui est insérée sous la rubrique Tous départements ministériels, au A du I. - Personnels civils.
Disponibilité pour formation professionnelle d'une durée maximale de trois ans. Décret n° 83-523 du 20 juin 1983,
qui est insérée sous la rubrique Tous départements ministériels, au A du I. - Personnels civils.
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