Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette méthode ancestrale "

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 avril 1981
Dernière modification : 1 janvier 2007

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Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret n° 74-958 du 20 novembre 1974 relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu les délibérations de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie du 12 février 1981,

Décrète :


Article 1

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette méthode ancestrale " les vins blancs mousseux répondant aux conditions fixées ci-après.

Article 2

Ces vins doivent être issus de vendanges récoltées à l'intérieur de l'aire délimitée de production de l'appellation " Blanquette de Limoux ".

Article 2-bis

Les vins de base sont issus de raisins récoltés sur des parcelles ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 31 mai précédant la récolte. Cette déclaration d'affectation est jointe à la déclaration de récolte.