Article 5 du Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette méthode ancestrale "

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Version23/04/1981
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Version22/08/2004

Entrée en vigueur le 22 août 2004

Modifié par : Décret du 19 août 2004 - art. 2, v. init.

Le rendement de base des vins de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 7 500 kilogrammes de vendange à l'hectare.
Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 9 000 kilogrammes de vendange à l'hectare.
Le bénéfice de cette dénomination ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

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Entrée en vigueur le 22 août 2004

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