Décret n°76-1156 du 8 décembre 1976 fixant les conditions de rémunération dans les emplois de directeur d'établissement spécialisé prévus par le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 et dans les emplois de directeur de collège d'enseignement général (ancien régime).
Texte intégral
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;
Vu le décret n° 69-494 du 30 mai 1969 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 71-59 du 6 janvier 1971 et n° 74-180 du 26 février 1974, et notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement spécialisé, modifié par le décret n° 76-1151 du 8 décembre 1976 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 2 juillet 1976 ;
Le conseil des ministre entendu,
La rémunération des personnels visés à l'article premier et appartenant au corps des professeurs des écoles est celle afférente au grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans ce corps.
Les personnels visés aux deux alinéas précédents perçoivent, en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.
Cette bonification est fixée ainsi qu'il suit en fonction du classement des établissements prévu à l'article 7 bis du décret du 8 mai 1974 susvisé :
Dans le premier groupe : 3 points majorés ;
Dans le deuxième groupe : 16 points majorés ;
Dans le troisième groupe : 30 points majorés ;
Dans le quatrième groupe : 40 points majorés.
Ces chefs d'établissement ont la faculté de renoncer à tout moment au bénéfice des dispositions du présent article.
Leur rémunération est alors définie selon les dispositions de l'article 1er ci-dessus. Cette renonciation est définitive.
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