Décret n°76-1156 du 8 décembre 1976 fixant les conditions de rémunération dans les emplois de directeur d'établissement spécialisé prévus par le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 et dans les emplois de directeur de collège d'enseignement général (ancien régime).

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 décembre 1976
Dernière modification : 1 septembre 1990

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Décisions4


1Tribunal administratif de Bordeaux, 10 mai 2011, n° 0802506

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 76-1156 du 8 décembre 1976 fixant les conditions de rémunération dans les emplois de directeur d'établissement spécialisé prévus par le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 et dans les emplois de directeur de collège d'enseignement général (ancien régime) ;

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 janvier 1986, 55480, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 2° rejette la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Lyon et dirigée contre les deux arrêtés rectoraux susmentionnés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 69-494 du 30 mai 1969, notamment son article 4 dans sa rédaction résultant de l'article 1 er du décret n° 76-1148 du 8 décembre 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 5, 21 février 2023, n° 21/22415

Infirmation — 

[…] Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [Y] [J], se disant née le 25 octobre 1976 à [Localité 7], soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être la fille légitime de M. [U] [G], devenu M. [L] [J] par une décret du 8 décembre 1976, né le 23 juillet 1949 à [Localité 6] (31), celui-ci étant le fils légitime de [Z] [G], né le 20 octobre 1925 à [Localité 6], et de [F] [T], née le 7 janvier 1928 à [Localité 5] (Italie).

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 69-494 du 30 mai 1969 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 71-59 du 6 janvier 1971 et n° 74-180 du 26 février 1974, et notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement spécialisé, modifié par le décret n° 76-1151 du 8 décembre 1976 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 2 juillet 1976 ;

Le conseil des ministre entendu,
Article 1
Le présent décret fixe le régime de rémunération applicable aux chefs d'établissement spécialisé visé aux articles 4 à 7 du décret du 8 mai 1974 susvisé et aux directeurs de collège d'enseignement général mentionnés à l'article 29 du décret susvisé du 30 mai 1969.
Article 2
La rémunération des personnels visés à l'article 1er et appartenant au corps des instituteurs est fixée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 26 janvier 1983 susvisé.
La rémunération des personnels visés à l'article premier et appartenant au corps des professeurs des écoles est celle afférente au grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans ce corps.
Les personnels visés aux deux alinéas précédents perçoivent, en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.
Cette bonification est fixée ainsi qu'il suit en fonction du classement des établissements prévu à l'article 7 bis du décret du 8 mai 1974 susvisé :
Dans le premier groupe : 3 points majorés ;
Dans le deuxième groupe : 16 points majorés ;
Dans le troisième groupe : 30 points majorés ;
Dans le quatrième groupe : 40 points majorés.
Article 2-1
La rémunération des chefs d'établissement visés à l'article premier en exercice au 1er janvier 1983 reste celle afférente à l'échelon de l'échelle indiciaire des instituteurs spécialisés classés dans le troisième groupe correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine augmentée d'une bonification indiciaire fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret.
Ces chefs d'établissement ont la faculté de renoncer à tout moment au bénéfice des dispositions du présent article.
Leur rémunération est alors définie selon les dispositions de l'article 1er ci-dessus. Cette renonciation est définitive.