Décret n°76-1156 du 8 décembre 1976
Article 2 du Décret n°76-1156 du 8 décembre 1976 fixant les conditions de rémunération dans les emplois de directeur d'établissement spécialisé prévus par le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 et dans les emplois de directeur de collège d'enseignement général (ancien régime).
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/1990
Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
Modifié par : Décret 83-51 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983 en vigueur le 1er janvier 1983
Modifié par : Décret n°91-112 du 24 janvier 1991 - art. 1 () JORF 31 janvier 1991 en vigueur le 1er septembre 1990
La rémunération des personnels visés à l'article 1er et appartenant au corps des instituteurs est fixée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 26 janvier 1983 susvisé.
La rémunération des personnels visés à l'article premier et appartenant au corps des professeurs des écoles est celle afférente au grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans ce corps.
Les personnels visés aux deux alinéas précédents perçoivent, en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.
Cette bonification est fixée ainsi qu'il suit en fonction du classement des établissements prévu à l'article 7 bis du décret du 8 mai 1974 susvisé :
Dans le premier groupe : 3 points majorés ;
Dans le deuxième groupe : 16 points majorés ;
Dans le troisième groupe : 30 points majorés ;
Dans le quatrième groupe : 40 points majorés.
La rémunération des personnels visés à l'article premier et appartenant au corps des professeurs des écoles est celle afférente au grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans ce corps.
Les personnels visés aux deux alinéas précédents perçoivent, en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.
Cette bonification est fixée ainsi qu'il suit en fonction du classement des établissements prévu à l'article 7 bis du décret du 8 mai 1974 susvisé :
Dans le premier groupe : 3 points majorés ;
Dans le deuxième groupe : 16 points majorés ;
Dans le troisième groupe : 30 points majorés ;
Dans le quatrième groupe : 40 points majorés.
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