Décret n°76-1156 du 8 décembre 1976
Article 2-1 du Décret n°76-1156 du 8 décembre 1976 fixant les conditions de rémunération dans les emplois de directeur d'établissement spécialisé prévus par le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 et dans les emplois de directeur de collège d'enseignement général (ancien régime).
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1983
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est créé par : Décret 83-51 1983-01-26 art. 2 JORF 28 janvier 1983 en vigueur le 1er janvier 1983
La rémunération des chefs d'établissement visés à l'article premier en exercice au 1er janvier 1983 reste celle afférente à l'échelon de l'échelle indiciaire des instituteurs spécialisés classés dans le troisième groupe correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine augmentée d'une bonification indiciaire fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret.
Ces chefs d'établissement ont la faculté de renoncer à tout moment au bénéfice des dispositions du présent article.
Leur rémunération est alors définie selon les dispositions de l'article 1er ci-dessus. Cette renonciation est définitive.
Ces chefs d'établissement ont la faculté de renoncer à tout moment au bénéfice des dispositions du présent article.
Leur rémunération est alors définie selon les dispositions de l'article 1er ci-dessus. Cette renonciation est définitive.
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