Article Annexe tableau A du Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.Abrogé

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Version04/09/1984

Entrée en vigueur le 4 septembre 1984

Modifié par : Décret 84-815 1984-08-31 art. 15 JORF 4 septembre 1984

TABLEAU A
Coefficients tenant compte du degré d'avancement de la procédure pour chaque avoué au moment où il est mis fin à sa mission
Lignes
1 Appel avec ou ans placement avec un maximum de 15O unités de base : 0,25
2 Constitution avec ou sans placement avec un maximum de 150 unités de base 0,10
3 Obtention d'une ordonnance de caducité pour le demandeur et en cas de débat, également pour le demandeur, avec un maximum de 150 unités de base : 0,30
4 Conclusions soulevant une exception de procédure de la compétence du conseiller de la mise en Etat : 0,40
5 Ordonnance ou arrêt statuant sur les conclusions visées à la ligne 4 : 0,50
6 Conclusions saisissant la cour : 0,70
7 Arrêt tranchant tout ou partie du principal (article 480 du NCPC) : 1
8 Arrêt avant dire droit : 1
9 Arrêt confirmatif d'un jugement avant dire droit avec ou sans évocation : 1
10 Procès-verbal de conciliation à l'audience ou devant le conseiller de la mise en Etat : 1
Entrée en vigueur le 4 septembre 1984
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

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