Article 7 du Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.Abrogé

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Version04/09/1984
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Version06/05/2012

Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 18

Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 17

Il est interdit aux avoués, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments ou honoraires avec un tiers ; ils ne peuvent en accorder la remise partielle à leurs clients qu'avec l'autorisation de la Chambre nationale des avoués.

Le refus d'autorisation de la Chambre nationale des avoués peut être déféré par l'avoué on son client au premier président de la cour d'appel ayant prononcé l'arrêt qui est saisi par lettre simple dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la chambre. La décision du premier président n'est susceptible d'aucun recours.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

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Décisions11


1Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2007, n° 07/15486

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/15486 […] Attendu que, par arrêt du 7 décembre 2006, cette cour a confirmé le jugement entrepris, rejeté toute autre demande et condamné les époux X aux dépens d'appel qui pourraient être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile ;

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2Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 9 décembre 2019, n° 19/05729
Confirmation

[…] — article 7 : «'La rémunération prévue à l'article 2 du présent décret est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire…'», […]

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3Cour d'appel de Grenoble, 4 novembre 2015, n° 14/03814

[…] Que le magistrat chargé de la taxe ne peut que vérifier la conformité de l'état de dépens avec le tarif, mais non valider une offre transactionnelle ou une remise qui suit son régime propre prévu à l'article 7 du tarif ;

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