Article 11 du Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.Abrogé

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Version02/08/1980

Entrée en vigueur le 2 août 1980

Lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel est fixé en pourcentage de la façon suivante par tranche :
Entre 0 et 1800 unités de base inclusivement : 5
Entre 1800 et 3600 unités de base inclusivement : 4
Entre 3600 et 5400 unités de base inclusivement: 3
Entre 5400 et 9000 unités de base inclusivement: 2
Entre 9000 et 18000 unités de base inclusivement : 1
Entre 18000 et 45000 unités de base inclusivement : 0,75
Entre 45000 et 90000 unités de base inclusivement : 0,50
Entre 90000 et 450000 unités de base inclusivement : 0,30
Entre 450000 et 900000 unités de base inclusivement : 0,20
Au-dessus de 900000 unités de base : 0,10
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Entrée en vigueur le 2 août 1980
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

Décisions352


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2008, n° 04/15998

[…] L'article 9 du décret n. 80-608 du 30 juillet 1980 modifié, dispose que les avoués ont droit à la perception d'un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, arrondi à l'euro le plus proche, tandis que les articles 24 et 25 du tarif précisent que l'intérêt du litige, […] par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu et apprécié soit par le tribunal soit par la cour, et calculé suivant le barème dégressif prévu à l'article 11 du tarif (valeur de l'unité de base : 2,70 € en application du décret n. 2003-429 du 12 mai 2003 applicable à compter du 14 mai 2003).

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 octobre 2005, 03-19.497, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour rejeter cette demande, l'ordonnance énonce que tant le tribunal de commerce, que la cour d'appel de céans avaient à apprécier non seulement la régularité et la validité des avis à tiers détenteur délivrés par le trésorier principal au syndic de la liquidation des biens de la société mais aussi une cause de prescription de la créance du Trésor sur la dite société, créance dont le montant était définitivement arrêté à 338 145,49 euros ; que l'intérêt du litige était évaluable en argent au sens de l'article 11 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 12-25.090, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 699 du code de procédure civile ; […] ALORS, D'AUTRE PART, QU' est évaluable en argent la demande tendant à l'octroi de délais de paiement ; qu'en énonçant, en l'espèce, que l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent, quand il constatait pourtant que ce litige portait sur une demande de délais de paiement, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 11 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.

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