Décret n°80-608 du 30 juillet 1980
Article 13 du Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 17
Le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, soit par le conseiller de la mise en état lorsque l'instance prend fin devant ce magistrat, soit par le président de la formation qui a statué ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers.
Dans le délai d'un mois à compter de la remise de l'acte par le greffe, le magistrat est saisi par les avoués qui lui remettent un bulletin visé et établi par eux, précisant par écrit le ou les multiples sollicités ; ce bulletin indique s'il doit s'y ajouter ou non un droit déterminé.
Il indique également l'évaluation de l'intérêt pécuniaire auquel correspond l'émolument ainsi proposé.
Le bulletin doit être accompagné des conclusions et des copies des décisions et comporter l'avis de la Chambre nationale des avoués.
Le droit à la taxe sur la détermination de ce multiple demeure réservé tant pour l'avoué que pour la partie.
Commentaires • 7
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[…] — lorsqu'il s'agit d'un litige non évaluable en argent à partir d'un multiple de l'unité de base (valeur unitaire: 2,70 en application du décret 2003-429 du 12 mai 2003 applicable à compter du 14 mai 2003) fixé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire (articles 12 et 13 du tarif).
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[…] Attendu qu'il ressort des articles 2, 9, 12, 13, 19, 24 et 25 du décret 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, que l'émolument est proportionnel à l'importance de l'affaire, que l'intérêt du litige est constitué par le total des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour, et que, lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, un seul bulletin est visé et établi par les avoués précisant le ou les multiples sollicités ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2007, n° 07/02743
[…] Or l'article 9 de ce texte indique que les avoués ont droit à la perception d'un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, et les dispositions des articles 24 et 25 du tarif précisent que l'intérêt du litige, apprécié pour chacune des parties, est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels objet de la saisine de la cour, […] à partir d'un multiple de l'unité de base (valeur unitaire 2,70 Euros) fixé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par un magistrat de la chambre ayant statué (articles 12 et 13 du Tarif).
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