Article 24 du Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/09/1984

Entrée en vigueur le 4 septembre 1984

Modifié par : Décret 84-815 1984-08-31 art. 10 JORF 4 septembre 1984

En toutes matières, pour toute procédure et pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause, l'émolument est calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune de ces parties.
En cas d'appel en garantis ou en intervention forcée, l'émolument distinct correspondant est réduits de moitié pour l'avoué du demandeur seulement.
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Entrée en vigueur le 4 septembre 1984
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2014, n° 14/07400

[…] L'article 9 du décret 80-608 du 30 juillet 1980 modifié énonce que les avoués ont droit à la perception d'un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, arrondi à l'euro le plus proche tandis que les articles 24 et 25 du tarif précisent que l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour déterminé :

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  • Avoué·
  • Tarifs·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2014, n° 13/23203

[…] Il expose que conformément à l'article 25 du décret n°80-608 du 30 juillet 1980, l'intérêt du litige évaluable en argent s'est fondé sur le montant de deux condamnations prononcées en première instance, soit sur les sommes de 12.575,28 € et 11.658, […] L'article 9 du décret 80-608 du 30 juillet 1980 modifié énonce que les avoués ont droit à la perception d'un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, arrondi à l'euro le plus proche tandis que les articles 24 et 25 du tarif précisent que l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour déterminé :

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  • Vérification·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2016, n° 15/21825

[…] L'article 9 du décret 80-608 du 30 juillet 1980 modifié énonce que les avoués ont droit à la perception d'un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, arrondi à l'euro le plus proche tandis que les articles 24 et 25 du tarif précisent que l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour déterminé :

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