Article 25 du Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.Abrogé

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Version02/08/1980

Entrée en vigueur le 2 août 1980

L'intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions.
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Entrée en vigueur le 2 août 1980
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

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www.gdl-avocats.fr · 4 septembre 2014

Pour rappel : Article 25 Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2014, n° 14/07400

[…] Selon l'article 27 de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, dans les instances en vigueur à la date du 1 er janvier 2012, l'avoué devenu avocat et antérieurement constitué comme avoué est rémunéré pour les actes accomplis sur la base du tarif des avoués.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2014, n° 13/23203

[…] Il fait valoir que le recours lui apparaît mal fondé. Il expose que conformément à l'article 25 du décret n°80-608 du 30 juillet 1980, l'intérêt du litige évaluable en argent s'est fondé sur le montant de deux condamnations prononcées en première instance, soit sur les sommes de 12.575,28 € et 11.658,10 €, à savoir le total le plus élevé retenu par le tribunal ou la cour. Il ajoute le calcul du droit proportionnel s'est fondé sur l'équivalent de trois années de bail, soit sur intérêt du litige également évalué à 750 unités de base, la demande rejetée par les premiers juges et par la cour devant alors être représenté par un multiple de l'unité de base.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2016, n° 15/21825

[…] Par application de l'article 27 de la loi 2011-94 du 25 janvier 2011 supprimant la profession d'avoué, l'avoué antérieurement constitué qui devient avocat conserve, dans la suite de la procédure et jusqu'à l'arrêt au fond, les attributions qui lui étaient initialement dévolues et est rémunéré selon les disposition applicables avant l'entrée en vigueur de la dite loi.

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