Article 27 du Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.Abrogé

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Version02/08/1980

Entrée en vigueur le 2 août 1980

En matière de compte, liquidation, partage de toute indivision, le droit proportionnel est calculé sur la valeur des biens sur lesquels porte la contestation.
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Entrée en vigueur le 2 août 1980
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

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Décisions71


1Cour d'appel de Grenoble, 13 février 2007, n° 05/02513

[…] Attendu que, par l'ordonnance susvisée, nous avons relevé que, par application des dispositions de l'article 27 du décret du 30 juillet 1980 modifié, la SCP Y, X devait calculer son émolument sur la valeur des biens, tels que reconnue par expertise, et retenue par la Cour, soit 630 385,22 € ;

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  • Émoluments·
  • Ordonnance de taxe·
  • Valeur·
  • Débours·
  • Tva·
  • Décret·
  • Indivision·
  • Immeuble·
  • Contestation·
  • Intérêt

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 janvier 1988, 86-13.321, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé ces émoluments à une certaine somme calculée selon les règles applicables au droit variable alors que, les cohéritiers ayant, en faisant valoir que l'action oblique du créancier aux fins de partage n'était recevable qu'autant que le débiteur pouvait espérer recevoir des biens dans le partage, contesté le principe même du partage, et la contestation ayant donc porté sur l'ensemble des biens successoraux, les émoluments de l'avoué devaient être calculés, en vertu de l'article 27 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, sur la valeur de l'actif successoral ;

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  • Action exercée par le créancier d'un indivisaire·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Droit proportionnel·
  • Biens successoraux·
  • Unités de base·
  • Contestation·
  • Application·
  • Assiette·
  • Émoluments·
  • Partage

3Cour d'appel de Douai, 16 décembre 2008, n° 08/07213

[…] qu'en première instance l'épouse avait été déboutée de sa demande de recel de communauté, mais A-B C avait été condamné à rapporter la somme de 111 692 euros tandis que son épouse était condamnée à lui payer la somme de 23 266 euros à titre de dommages et intérêts ; que la cour a confirmé le jugement sauf à supprimer la condamnation au paiement des dommages et intérêts ; qu'en application des articles 24,25,26 et 27 du décret du 30 juillet 1980, elle était fondée à calculer les droits dûs d'une part sur la récompense que A-B C a dû rapporter à la communauté pour 111 692 euros et d'autre part sur la créance de dommages et intérêts ; […]

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  • Pourvoi
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