Décret n°80-608 du 30 juillet 1980
Article 28 du Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.Abrogé
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Entrée en vigueur le 4 septembre 1984
Modifié par : Décret 84-815 1984-08-31 art. 12 JORF 4 septembre 1984
Commentaires • 3
Ce droit, fonde sur les dispositions de l'article 1948 du code civil, porte sur les seconds originaux ou les expeditions des actes accomplis en vertu du mandat recu et, egalement, sur les pieces remises en execution dudit mandat. Il est consacre par les differents decrets tarifaires notamment celui no 67-18 du 15 janvier 1967, article 28, pour les huissiers de justice, et no 80-608 du 30 juillet 1980, article 6, pour les avoues. […] Quant aux avocats, il resulte du rapprochement des articles 157 et 174 du decret no 91-1197 du 27 novembre 1991 qu'un conseil peut regulierement conserver les pieces confiees par son client tant que la contestation relative aux honoraires sollicites n'a pas ete tranchee par le batonnier.
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[…] Considérant que l'article 30 du même décret mentionne que dans le cas visés aux articles 28 et 29 'la condamnation prise en considération est la plus forte de celles prononcées soit par le tribunal, soit par la cour' ;
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[…] Que selon les dispositions de l'article 12 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, sous réserve des dispositions de l'article 28, et notamment pour les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ;
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3. Cour d'appel de Paris, 14 avril 2008, n° 07/16100
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, pour les demandes en délivrance de la chose louée, en résiliation, annulation, validation de congés, révision ou renouvellement des baux, le capital représentant l'intérêt du litige est déterminé par une valeur égale au loyer afférent à la durée du bail, sans pouvoir excéder trois années du montant du dernier loyer connu ; […] Attendu que, selon l'article 28 du décret précité, pour les demandes en indemnité d'éviction, l'intérêt du litige est déterminé par le chiffre de la condamnation ;
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