Article 32 du Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1980

Entrée en vigueur le 2 août 1980

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles :
Des articles 69 à 80 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués ;
Des articles 81 à 89 du décret précité du 2 avril 1980 en tant qu'elles s'appliquent aux avoués près les cours d'appel ;
Du décret n° 61-355 du 7 avril 1961 portant règlement d'administration publique et modifiant le tarif des avoués ;
Du décret n° 63-959 du 17 septembre 1963 portant règlement d'administration publique et modifiant le tarif des avoués ;
Du décret n° 67-108 du 10 février 1967 modifiant le décret précité du 2 avril 1960 en tant qu'elles s'appliquent aux avoués près les cours d'appel ;
Du décret n° 74-750 du 30 août 1974 relatif aux droits et émoluments alloués aux avoués près les cours d'appel.
Entrée en vigueur le 2 août 1980
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

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Décisions6


1Cour d'appel de Pau, 10 novembre 2008, n° 08/02979

[…] Attendu que la rémunération des avoués près les Cours d'Appel est constituée par des émoluments calculés conformément aux dispositions des articles 2 à 32 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984 ;

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  • Émoluments·
  • Avoué·
  • Décret·
  • Recouvrement·
  • Dépens·
  • Contestation·
  • Ligne·
  • Tableau·
  • Montant·
  • État

2Cour d'appel de Pau, 20 novembre 2006, n° 06/01946

[…] Que la rémunération des avoués près les cours d'appel est constituée par des émoluments calculés conformément aux dispositions des articles 2 à 32 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984

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  • Émoluments·
  • Avoué·
  • Hypothèque conventionnelle·
  • Dépens·
  • Appel·
  • Intervention volontaire·
  • Décret·
  • Contestation·
  • Ligne·
  • Honoraires

3Cour d'appel de Pau, 11 janvier 2010, n° 09/02899

[…] Attendu qu'il convient de rappeler que la rémunération des avoués près les Cours d'Appel est constituée par des émoluments calculés conformément aux dispositions des articles 2 à 32 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984 ;

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  • Émoluments·
  • Contestation·
  • Débours·
  • Avoué·
  • Décret·
  • L'etat·
  • Cour d'appel·
  • Ordonnance·
  • Surseoir·
  • Demande d'avis
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