Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 août 1980
Dernière modification : 4 septembre 1984
Prochaine modification : 6 mai 2012

Commentaires29


www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

>décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984). Quel que soit l'avoué que vous choisissez, il vous coûtera le même prix (on parle d'émoluments et non d'honoraires en ce qui les concerne, l'émolument étant fixé par la loi et l'honoraire libre). […] Tout comme l'activité de postulation devant le TGI est tarifée, le décret fixant le tarif des avoués devant le TGI étant resté en vigueur (décret n°60-323 du 2 avril 1960 modifié par le décret n°75-785 du 21 août 1975 ).

 

Actualités du Droit · 10 mai 2017

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2014, n° 14/07400

— 

[…] Selon les dispositions des articles 709 et suivants du code de procédure civile, la contestation d'un certificat de vérification de la rémunération due à un avoué s'analyse en une demande de taxe soumise à l'appréciation du juge taxateur qui statue au regard des dispositions du décret 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par les décrets 84-815 du 31 août 1984 et 2003-429 du 12 mai 2003 fixant le tarif des avoués près les cours d' appel et procède même d'office à tous redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme à ce tarif, conformément à l'article 711 du code de procédure civile.

 

2Cour d'appel de Grenoble, 16 janvier 2007, n° 05/04635

— 

[…] avoués Vu l'ordonnance de taxe rendue le 14 mars 2006 par la présente chambre Vu les articles 704 à 711 du Nouveau code de procédure civile et le décret n° 80.608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués et modifié par le décret n° 84.815 du 31 août 1984. Vu l'état de frais établi par la SCP Y, X, à la somme de 890,94 € ; Vu notre ordonnance en date du 14 mars 2006 demandant à la SCP Y de s'expliquer sur la prescription de l'article 2273 du Code civil ;

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2014, n° 13/23203

— 

[…] Il fait valoir que le recours lui apparaît mal fondé. Il expose que conformément à l'article 25 du décret n°80-608 du 30 juillet 1980, l'intérêt du litige évaluable en argent s'est fondé sur le montant de deux condamnations prononcées en première instance, soit sur les sommes de 12.575,28 € et 11.658,10 €, à savoir le total le plus élevé retenu par le tribunal ou la cour. Il ajoute le calcul du droit proportionnel s'est fondé sur l'équivalent de trois années de bail, soit sur intérêt du litige également évalué à 750 unités de base, la demande rejetée par les premiers juges et par la cour devant alors être représenté par un multiple de l'unité de base.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels ;

Vu le décret modifié n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués ;

Vu l'avis de la commission supérieure des tarifs instituée par le décret n° 78-298 du 9 mars 1978 ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
La rémunération des avoués près les cours d'appel est constituée par des émoluments calculés conformément aux dispositions ci-après.
Article 25-1
Article 33