Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 2 août 1980 |
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Dernière modification : | 4 septembre 1984 |
Prochaine modification : | 6 mai 2012 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret modifié n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués ;
Vu l'avis de la commission supérieure des tarifs instituée par le décret n° 78-298 du 9 mars 1978 ;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
La rémunération des avoués près les cours d'appel est constituée par des émoluments calculés conformément aux dispositions ci-après.
>décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984). Quel que soit l'avoué que vous choisissez, il vous coûtera le même prix (on parle d'émoluments et non d'honoraires en ce qui les concerne, l'émolument étant fixé par la loi et l'honoraire libre). […] Tout comme l'activité de postulation devant le TGI est tarifée, le décret fixant le tarif des avoués devant le TGI étant resté en vigueur (décret n°60-323 du 2 avril 1960 modifié par le décret n°75-785 du 21 août 1975 ).