Article 5-3 du Décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive.

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1279 du 13 octobre 2005 - art. 6 () JORF 14 octobre 2005

Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Peuvent se présenter au concours interne :
1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ;
2° Les enseignants titulaires justifiant de trois années de services publics ;
3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation ainsi que les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe, ou avoir subi avec succès les épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié ;
4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.
Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
L'ensemble des conditions prévues au présent article s'apprécie à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
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Entrée en vigueur le 14 octobre 2005
Sortie de vigueur le 30 juillet 2009
17 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 25 septembre 2019

Les termes du 1 de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 sont clairs : ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer que la licence justifiant la candidature porte sur une spécialité identique à celle au titre de laquelle les candidats entendent concourir. […] Notons que cette rédaction du 3 de cet article fut modifiée par le décret n° 2004-277 du 22 mars 2004 qui a supprimé les termes « pour lesquelles il n'existe pas de licence ». […] L'interprétation inverse faite par le pourvoi est contraire au texte même du 1 de l'article 6, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 1er octobre 2014, n° 1312766
Rejet

[…] 36-03-02-02 […] — que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a été pris en application des dispositions illégales de l'article 5-3 du décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 et le décret n°2010-570 du 28 mai 2010 dès lors que la réforme portée par ces deux derniers décrets a conditionné le fond des dispositions de l'arrêté contesté et notamment les dates retenues pour l'ouverture des inscriptions et le déroulement des épreuves d'admissibilité ; […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 2 juillet 2010, 340165, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] d'une part, il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il ne comporte ni la mention de l'avis préalable du contrôleur financier, ni celle de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et qu'il ne ressort pas du Journal officiel de la République française que cet avis conforme ou le document établissant la saisine de ce ministre soit joint à l'arrêté attaqué, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 ; que, d'autre part, l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, dans sa rédaction issue des décrets du 28 juillet 2009 et 28 mai 2010, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 29 janvier 2008, n° 0502227
Rejet

[…] 36-03-02 […] Considérant, en premier lieu, que l'article 5-2 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : « […] Peuvent se présenter au concours interne : […] 3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger justifiant, les uns et les autres, […]

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