Article 2 du Décret n°83-588 du 1 juillet 1983 instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun.

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1983

Entrée en vigueur le 1 mars 1983

- Le montant mensuel de l'allocation spéciale est fixé forfaitairement à 40 % des onze douzièmes du prix de la carte orange mensuelle en 2e classe que les personnels intéressés devraient acheter pour effectuer le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail dans le temps le plus court si l'usage des transports publics de voyageurs leur était possible ; à compter du 1er octobre 1983, le pourcentage ci-dessus est porté de 40 % à 50 %. Lorsque la résidence habituelle des bénéficiaires est située en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, l'allocation spéciale est calculée en tenant compte de la carte orange dont le nombre de zones permet d'effectuer la portion du trajet comprise à l'intérieur de la zone de compétence.
L'allocation spéciale est payée chaque mois, y compris pendant les périodes de congé annuel.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1983

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 16 octobre 2015, n° 1300918
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er2 du décret du 21 juin 2010 susvisé : « En application de l'article L. 3261-2 du code du travail, les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les autres personnels civils de l'Etat, (…) bénéficient, […]

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