Article 3 du Décret n°83-588 du 1 juillet 1983 instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun.

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1983

Entrée en vigueur le 1 mars 1983

- Sont exclus du bénéfice de l'allocation spéciale prévue à l'article 1er du présent décret ;
a) Les agents dont le transport est assuré d'une manière quelconque à titre gratuit ;
b) Les agents logés par l'administration dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur lieu de travail ;
c) Les personnels qui bénéficient à un titre quelconque de la prise en charge des frais de transport entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1983

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 16 octobre 2015, n° 1300918
Annulation

[…] 36-08-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1er2 du décret du 21 juin 2010 susvisé : « En application de l'article L. 3261-2 du code du travail, les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les autres personnels civils de l'Etat, (…) bénéficient, […] / 2° Lorsque l'agent bénéficie d'un logement de fonction et qu'il ne supporte aucun frais de transport pour se rendre à son lieu de travail ; / 3° Lorsque l'agent bénéficie d'un véhicule de fonction ;/ 4° Lorsque l'agent bénéficie d'un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail ; / 5° Lorsque l'agent est transporté gratuitement par son employeur ; […]

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  • Abonnement·
  • Lieu de travail·
  • Résidence habituelle·
  • Transport public·
  • Frais de transport·
  • Logement de fonction·
  • Titre gratuit·
  • Voyageur·
  • Service·
  • Charges
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