Décret n°83-588 du 1 juillet 1983
Article 4 du Décret n°83-588 du 1 juillet 1983 instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1983
Les personnels de l'Etat travaillant à temps incomplet pour une durée inférieure au mi-temps et qui n'exercent par ailleurs aucune activité privée reçoivent de leur administration le bénéfice de l'allocation spéciale au prorata du temps de travail effectué, rapporté à la moitié de la durée du travail à temps plein.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 28 mai 1990 : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat (…) à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par leurs personnels civils sur le territoire métropolitain de la France (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : 1- Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ; Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ; […]
Lire la suite…- Décret·
- Justice administrative·
- Résidence·
- Personnel civil·
- Service·
- Frais de transport·
- École primaire·
- Métropolitain·
- Commissaire du gouvernement·
- Commune
2. Tribunal administratif de Pau, 25 novembre 2008, n° 0601826
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 28 mai 1990 : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat (…) à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par leurs personnels civils sur le territoire métropolitain de la France (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret: « Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : 1- Résidence administrative: le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ; Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ; […]
Lire la suite…- Décret·
- Justice administrative·
- Résidence·
- Service·
- Personnel civil·
- Frais de transport·
- Métropolitain·
- École·
- Commissaire du gouvernement·
- Transport