Article 4 du Décret n°83-588 du 1 juillet 1983 instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun.

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1983

Entrée en vigueur le 1 mars 1983

- Les agents autorisés à effectuer un service à temps partiel et les agents travaillant à temps incomplet pour une durée au moins égale au mi-temps bénéficient de l'allocation spéciale dans les mêmes conditions que les personnels travaillant à temps plein.
Les personnels de l'Etat travaillant à temps incomplet pour une durée inférieure au mi-temps et qui n'exercent par ailleurs aucune activité privée reçoivent de leur administration le bénéfice de l'allocation spéciale au prorata du temps de travail effectué, rapporté à la moitié de la durée du travail à temps plein.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1983

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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 25 novembre 2008, n° 0601827
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 28 mai 1990 : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat (…) à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par leurs personnels civils sur le territoire métropolitain de la France (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : 1- Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ; Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ; […]

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  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Résidence·
  • Personnel civil·
  • Service·
  • Frais de transport·
  • École primaire·
  • Métropolitain·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Commune

2Tribunal administratif de Pau, 25 novembre 2008, n° 0601826
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 28 mai 1990 : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat (…) à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par leurs personnels civils sur le territoire métropolitain de la France (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret: « Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : 1- Résidence administrative: le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ; Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ; […]

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  • École·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Transport
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