Décret n°80-679 du 1 septembre 1980 relatif à la rémunération du personnel de direction des écoles nationales d'ingénieurs des travaux dépendant du ministère de l'agriculture, de l'école nationale supérieure féminine d'agronomie, de l'école nationale de formation agronomique et de l'Institut national agricole et rural de la montagne.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 janvier 1984
Dernière modification : 20 janvier 1984

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 juin 1986, 55212, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] annule une décision du ministre de l'agriculture en date du 19 septembre 1983 autorisant l'enrichissement par chaptalisation des vins susceptibles de revendiquer des appelations d'origine contrôlées produits dans le département de la Drôme et une décision du même ministre en date du 21 septembre 1983 précisant certaines conditions d'application de la précédente décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 ; Vu le décret du 19 novembre 1937 modifié notamment par le décret du 1 er septembre 1970 ; Vu le décret du 21 avril 1972 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret n° 65-541 du 1er juillet 1965 relatif aux personnels de direction et d'enseignement des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles et portant statut particulier des professeurs et des chefs de travaux de ces établissements, modifié par le décret n° 68-220 du 6 mars 1968 et par le décret n° 80-677 du 1er septembre 1980 ;

Vu le décret n° 68-537 du 30 mai 1968 relatif aux personnels de direction et d'enseignement de l'école nationale supérieure féminine d'agronomie et des écoles nationales féminines d'agronomie et portant statut particulier des professeurs et des chefs de travaux de ces établissements modifié par le décret n° 80-678 du 1er septembre 1980 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de l'agriculture en date du 1er mars 1977 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 5 décembre 1978 ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les fonctionnaires nommés directeurs des écoles nationales d'ingénieurs des travaux dépendant du ministère de l'agriculture, de l'école nationale supérieure féminine d'agronomie, de l'école nationale de formation agronomique ou de l'Institut national agricole et rural de la montagne perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leurs corps d'origine.
Ils bénéficient en outre d'une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile dans la limite des dispositions prévues à l'article 2 ci-après.
Article 2
Le montant de la bonification indiciaire prévue au deuxième alinéa de l'article précédent est fixé à 150 points nouveaux.
Son attribution ne peut avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximal soumis à retenue pour pension afférent à la hors classe du grade de professeur agrégé de l'enseignement du second degré.
Lorsque le calcul résultant de l'application des dispositions du présent décret conduirait au dépassement du traitement brut maximal fixé à l'alinéa précédent, la différence est allouée aux intéressés sous la forme d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.
Article 3
A compter de la date où le régime des bonifications indiciaires est appliqué au personnel de direction intéressé, ces fonctionnaires cessent de percevoir les indemnités de charges administratives prévues par le décret n° 76-543 du 14 juin 1976 lorsqu'ils appartiennent à un corps enseignant ou les primes de service et de rendement prévues par le décret n° 70-354 du 21 avril 1970 lorsqu'ils appartiennent à un corps d'ingénieurs.