Décret n°80-789 du 3 octobre 1980 N° 80-789 DU 3 OCTOBRE 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 (N° 80-30 DU 18 JANVIER 1980) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DE LA CAISSE CENTRALE ET DES CAISSES DEPARTEMENTALES ET INTERDEPARTEMENTALES DE CREDIT MUTUEL

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 octobre 1980
Dernière modification : 5 octobre 1980
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

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Décisions2


1Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2021, n° 1

— 

[…] JMZ application du décret du 5 BBI 1960, le fabricant doit aussi pouvoir justifier à tout moment que les produits qu'il utilise et prépare sont conformes à la règlementation et qu'il a été procédé aux contrôles exigés.

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 juillet 1999, 97-13.079, Publié au bulletin

Cassation — 

Selon l'article 98.2° du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les maîtres de conférence, les maîtres assistants et les chargées de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958, modifiée par le décret n° 64-813 du 3 août 1964 ; Vu l'article 10 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit mutuel visées à l'article 10 de la loi de finances n° 80-30 du 18 janvier 1980 susvisée lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1980.


Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1979.


Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisé, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1980 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1980 pour le calcul de l'impôt.

Article 2

A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1979 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 p. 100 de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1980 à leur bilan la provision prévue au septième alinéa de l'article 39-1 (5°) du code général des impôts pour un montant de 0,50 p. 100 de l'encours des crédits afférents auxdites opérations.

Article 3

La provision de 0,50 p. 100 devant figurer au bilan du 1er janvier 1980 est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen ou long terme comptabilisées au 31 décembre 1979 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan.