Article 3 du Décret n°80-789 du 3 octobre 1980 N° 80-789 DU 3 OCTOBRE 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 (N° 80-30 DU 18 JANVIER 1980) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DE LA CAISSE CENTRALE ET DES CAISSES DEPARTEMENTALES ET INTERDEPARTEMENTALES DE CREDIT MUTUEL

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Version05/10/1980

Entrée en vigueur le 5 octobre 1980

La provision de 0,50 p. 100 devant figurer au bilan du 1er janvier 1980 est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen ou long terme comptabilisées au 31 décembre 1979 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan.

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Entrée en vigueur le 5 octobre 1980

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