Décret n°80-73 du 10 janvier 1980 relatif à l'organisation de la paierie générale de France en Allemagne et à la constitution, hors les cas de mobilisation ou de rappel sous les drapeaux, du personnel nécessaire aux besoins du service, de la trésorerie aux armées.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 janvier 1980
Dernière modification : 28 juillet 2004

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Le Premier ministre

Sur le rapport du ministre de la défense du ministre de l'économie et du ministre du budget,

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 82 à L. 85 ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée portant statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret du 5 octobre 1923 modifié portant règlement d'administration publique sur le service de la trésorerie aux armées, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 55-992 du 28 juillet 1955 portant organisation des services de la paierie générale de France en Allemagne ;

Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et a certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 3 (3e e) ;

Vu le décret n° 64-96 du 27 janvier 1964 portant statut des inspecteurs du Trésor hors métropole ;

Vu le décret n° 64-461 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor ;

Vu le décret n° 64-464 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs divisionnaires du Trésor ;

Vu le décret n° 72-1275 du 29 décembre 1972 relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor ;

Vu le décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense,
Article 1
à modifié les dispositions suivantes.
Article 2
Le payeur général aux armées, chef de la trésorerie aux armées, est affecté au corps spécial de la trésorerie aux armées, avec le grade de payeur général, dans les conditions prévues par les articles L. 69 et L. 83 du code du service national et par le statut particulier de ce corps.
Il est responsable de la mise à jour et de l'entretien de l'effectif des assimilés spéciaux ainsi que de la préparation de la mobilisation du corps spécial.
Dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 5 octobre 1923 susvisé, il est chargé de la constitution et du fonctionnement des bureaux payeurs nécessaires aux besoins des forces.
Il dispose, à cet effet, d'un bureau de liaison constitué de fonctionnaires détachés auprès ministre de la défense pour servir dans la trésorerie aux armées.
Article 4
Les fonctionnaires visés à l'article 3, qui ont été reconnus aptes pour servir dans le corps spécial de la trésorerie aux armées, reçoivent une affectation dans les conditions prévues par les articles L. 69, L. 82, L. 83 et L. 84 du code du service national.