Article 5 du Décret n°80-975 du 1 décembre 1980 relatif aux archives du ministère des affaires étrangères.

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1980
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Version13/07/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 212-75 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 6 décembre 1980

Les archives de l'administration centrale sont versées au service chargé des archives lorsqu'elles cessent d'être utilisées comme archives courantes. Sauf autorisation spéciale du chef du service chargé des archives, le délai de maintien des documents dans la catégorie des archives courantes ne peut excéder trente ans.
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Entrée en vigueur le 6 décembre 1980
Sortie de vigueur le 13 juillet 2009

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