Article 1 du Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

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Version09/09/1992
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Version03/01/1993
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Version27/08/2000

Entrée en vigueur le 1 janvier 1964

Pour exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple, les maîtres de l'enseignement privé doivent :
a) Etre de nationalité française, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement ;
b) Jouir des droits civiques ;
c) Etre en situation régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
d) Remplir les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ;
e) N'avoir fait l'objet ni d'une mesure d'exclusion disciplinaire de la fonction publique, ni d'une sanction disciplinaire grave encourue dans l'exercice de fonctions publiques d'enseignement, les intéressés pouvant toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale délibérant en formation disciplinaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1964
Sortie de vigueur le 9 septembre 1992
8 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 3 août 1992

M Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur le fait que l'article premier du decret du 10 mars 1964 qui fixe les conditions generales exigees des maitres contractuels et agrees exercant dans les etablissements prives sous contrat n'a pas ete modifie en ce qui concerne la condition de nationalite, […]

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Décisions64


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 juin 2006, n° 031225
Rejet

[…] Vu le décret n° 53-1266 du 20 décembre 1953 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B C pour statuer sur les litiges visés audit article ; Après avoir au cours de l'audience publique du 22 juin 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Y, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposées par l'administration :

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 9 avril 2015, n° 13VE02594
Rejet

[…] 30-02-05-01-06-01-06 […] 3. Considérant que les articles R. 914-14 et R. 914-113 précités du code de l'éducation, créés par le décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008, étaient applicables à la date à laquelle l'arrêté rectoral du 29 février 2012 a été pris ; que ces articles n'ont fait que reprendre à droit constant les dispositions des articles 1 et 1-1 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ; qu'ainsi M me Y n'est pas fondée à soutenir que l'avis d'aptitude rendu par le docteur X le 6 mars 2007 et sur lequel s'appuie l'avis rendu par le comité médical départemental de la Seine-Saint-Denis siégeant en commission de réforme le 9 décembre 2008 aurait méconnu la procédure prévue par les articles R. 914-14 et R. 914-113 du code de l'éducation ;

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3Tribunal administratif de Lille, 10 avril 2012, n° 0902141
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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