Article 2 du Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contratAbrogé

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Version09/09/1992
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Version03/01/1993
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Version20/03/1993

Entrée en vigueur le 20 mars 1993

Modifié par : Décret n°93-376 du 18 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993

1° S'ils exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré, ils doivent, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 13-5, posséder le diplôme exigé pour la titularisation dans le corps des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles, obtenu à l'issue d'une scolarité suivie dans un centre de formation pédagogique privé ayant conclu, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'éducation nationale ; cette convention est établie selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l'éducation nationale.
2° S'ils exercent dans des classes du second degré, ils doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours et s'il y a lieu avoir obtenu le certificat d'aptitude, mentionnés aux articles 4 et 5 du présent décret.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1993
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008
11 textes citent l'article

Commentaires37


M. Pascallon Pierre · Questions parlementaires · 21 juin 1993

Ainsi, conformement aux dispositions combinees de l'article 2 du decret no 64-217 du 10 mars 1964 et de l'article 15 de la loi no 9-1557 du 31 decembre 1959, les mesures reglementaires concernant le niveau et le cursus de formation ont ete, des la rentree 1992, etendues aux maitres des etablissements d'enseignement prives.

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M. Weber Jean-Jacques · Questions parlementaires · 15 octobre 1990

En effet, conformement a l'article 2 de ce decret, pour devenir maitre contractuel d'iun etablissement d'enseignement prive, il suffit de posseder l'un des titres requis pour se presenter a l'un des concours de recrutement des enseignants titulaires.

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M. Serge Vinçon, du group RPR, de la circonsciption: Cher · Questions parlementaires · 6 septembre 1990

. - Il n'est pas envisagé d'étendre aux établissements d'enseignement privés sous contrat les dispositions des textes réglementaires cités dans la mesure où le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié donne à ces établissements des possibilités analogues en matière de recrutement. En effet, conformément à l'article 2 de ce décret, pour devenir maître contractuel d'un établissement d'enseignement privé, il suffit de posséder l'un des titres requis pour se présenter à l'un des concours de recrutement des enseignants titulaires.

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Décisions17


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 juin 2006, n° 031225
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, alors applicable : “ Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, […]

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  • Éloignement·
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  • Enseignement privé·
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  • Administration·
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2Tribunal administratif de Paris, 6 février 2014, n° 0916796
Annulation

[…] 48-02-02 […] — que le refus de prise en compte des services auxiliaires effectués entre 1984 et 1997 dans divers établissements publics est contraire aux dispositions combinées de l'article L.5 (1°) du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 ; […] Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 27 septembre 2011, n° 0900523
Rejet

[…] 30-02-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements privés sous contrat : « Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises par les articles 1 er et 2 du présent décret pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué ou à un documentaliste délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public. (…) » ;

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