Décret n°64-217 du 10 mars 1964
Article 2 du Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contratAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1993
Modifié par : Décret n°93-376 du 18 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993
2° S'ils exercent dans des classes du second degré, ils doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours et s'il y a lieu avoir obtenu le certificat d'aptitude, mentionnés aux articles 4 et 5 du présent décret.
Commentaires • 37
En effet, conformement a l'article 2 de ce decret, pour devenir maitre contractuel d'iun etablissement d'enseignement prive, il suffit de posseder l'un des titres requis pour se presenter a l'un des concours de recrutement des enseignants titulaires.
Lire la suite…. - Il n'est pas envisagé d'étendre aux établissements d'enseignement privés sous contrat les dispositions des textes réglementaires cités dans la mesure où le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié donne à ces établissements des possibilités analogues en matière de recrutement. En effet, conformément à l'article 2 de ce décret, pour devenir maître contractuel d'un établissement d'enseignement privé, il suffit de posséder l'un des titres requis pour se présenter à l'un des concours de recrutement des enseignants titulaires.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, alors applicable : “ Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, […]
Lire la suite…- Éloignement·
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[…] 48-02-02 […] — que le refus de prise en compte des services auxiliaires effectués entre 1984 et 1997 dans divers établissements publics est contraire aux dispositions combinées de l'article L.5 (1°) du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 ; […] Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 27 septembre 2011, n° 0900523
[…] 30-02-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements privés sous contrat : « Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises par les articles 1 er et 2 du présent décret pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué ou à un documentaliste délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public. (…) » ;
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Ainsi, conformement aux dispositions combinees de l'article 2 du decret no 64-217 du 10 mars 1964 et de l'article 15 de la loi no 9-1557 du 31 decembre 1959, les mesures reglementaires concernant le niveau et le cursus de formation ont ete, des la rentree 1992, etendues aux maitres des etablissements d'enseignement prives.
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