Décret n°64-217 du 10 mars 1964
Article 2 du Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 1988
Modifié par : décret 80-568 1980-07-11 art. 2 JORF 23 juillet 1980
Modifié par : décret 83-864 1983-09-27 art. 1 JORF 27 septembre 1983
Modifié par : décret 88-982 1988-10-12 art. 1 JORF 16 octobre 1988
1° S'ils exercent dans les classes des écoles maternelles et élémentaires, ils doivent, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 13-5 ci-dessous, posséder le diplôme exigé pour la titularisation dans le corps des instituteurs de l'enseignement public et obtenu à l'issue d'une scolarité suivie dans un centre de formation pédagogique privé ayant conclu, à cet effet, une convention avec le ministre de l'éducation nationale ; cette convention est établie selon un modèle arrêté par le ministre de l'éducation nationale.
Les modalités d'obtention du diplôme mentionné ci-dessus par les élèves de ces centres sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
2° S'ils exercent dans des classes secondaires, ils doivent soit avoir subi une inspection pédagogique favorable ou avoir subi avec succès les épreuves des concours et examens de recrutement visés à l'article 5 ci-après.
Les maîtres enseignant l'éducation physique et sportive qui n'ont pas subi avec succès les épreuves des concours et examens de recrutement mentionnés à l'article 5 doivent en outre justifier d'un titre attestant leur qualification dans leur discipline ; les titres et diplômes ainsi requis sont ceux qui sont prévus en exécution de l'article 3 du décret. Les dispositions de l'article 1er ci-dessus ne font pas obstacle au maintien des contrats, agréments et décisions de classement intervenus avant la publication du présent décret.
susvisé du 3 avril 1962 pour déterminer le classement des maîtres auxiliaires d'éducation physique et sportive de l'enseignement public.
Commentaires • 37
En effet, conformement a l'article 2 de ce decret, pour devenir maitre contractuel d'iun etablissement d'enseignement prive, il suffit de posseder l'un des titres requis pour se presenter a l'un des concours de recrutement des enseignants titulaires.
Lire la suite…. - Il n'est pas envisagé d'étendre aux établissements d'enseignement privés sous contrat les dispositions des textes réglementaires cités dans la mesure où le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié donne à ces établissements des possibilités analogues en matière de recrutement. En effet, conformément à l'article 2 de ce décret, pour devenir maître contractuel d'un établissement d'enseignement privé, il suffit de posséder l'un des titres requis pour se présenter à l'un des concours de recrutement des enseignants titulaires.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, alors applicable : “ Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, […]
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[…] 48-02-02 […] — que le refus de prise en compte des services auxiliaires effectués entre 1984 et 1997 dans divers établissements publics est contraire aux dispositions combinées de l'article L.5 (1°) du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 ; […] Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 27 septembre 2011, n° 0900523
[…] 30-02-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements privés sous contrat : « Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises par les articles 1 er et 2 du présent décret pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué ou à un documentaliste délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public. (…) » ;
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Ainsi, conformement aux dispositions combinees de l'article 2 du decret no 64-217 du 10 mars 1964 et de l'article 15 de la loi no 9-1557 du 31 decembre 1959, les mesures reglementaires concernant le niveau et le cursus de formation ont ete, des la rentree 1992, etendues aux maitres des etablissements d'enseignement prives.
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