Article 2 ter du Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contratAbrogé

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Version18/07/1985

Entrée en vigueur le 18 juillet 1985

Est créé par : Décret 85-728 1985-07-12 art. 7 JORF 18 juillet 1985

La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharges d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1985
Sortie de vigueur le 9 septembre 1992

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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 26 juillet 2001, 98DA00919, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n 64-217 du 10 mars 1964 modifié, relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1959, alors en vigueur, l'enseignement peut être confié, […] que, selon l'article 2 du décret du 8 mars 1978 susvisé, les maîtres contractuels ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut « ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public » ; qu'en vertu de l'article 2 ter, introduit dans le décret susvisé du 10 mars 1964 par l'article 7 du décret n 85-728 du 12 juillet 1985, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement technique et professionnel·
  • Établissements d'enseignement prives·
  • Établissements prives·
  • Enseignement·
  • Enseignement privé·
  • Établissement d'enseignement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Heures de délégation·
  • L'etat

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 octobre 1993, 91-41.859, Publié au bulletin
Rejet

[…] selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 78-752 du 8 mars 1978, les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat « sont soumis, […] et en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, « les maîtres liés à l'Etat par contrat et donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 » ; qu'aux termes de l'article 2 ter du décret n° 64-217 du 10 mars 1964, […]

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  • Enseignant devant être rémunéré en heures supplémentaires·
  • Établissement lié à l'État par un contrat d'association·
  • Heures prises en dehors de l'horaire de travail·
  • Paiement en heures supplémentaires·
  • Membre du personnel enseignant·
  • Temps passé pour leur exercice·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Représentation des salariés·
  • Heures supplémentaires·
  • Heures de délégation

3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 25 janvier 1999, 95LY01406, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public ; […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n 60-745 du 28 juillet 1960 : « Les maîtres liés à l'Etat par contrat et donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n 64 - 217 du 10 mars 1964 » ; qu'aux termes de l'article 2 ter […]

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