Article 2-1 du Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contratAbrogé

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Version09/09/1992
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Version20/03/1993
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Version01/09/1994

Entrée en vigueur le 1 septembre 1994

Modifié par : Décret n°94-356 du 5 mai 1994 - art. 1 () JORF 7 mai 1994 en vigueur le 1er septembre 1994

Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises par les articles 1er et 2 du présent décret pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué ou à un documentaliste délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public.
S'il exerce dans le premier degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes selon les mêmes modalités que les suppléants de l'enseignement public.
S'il exerce dans le second degré, ce maître délégué ou ce documentaliste délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1994
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Huwart François · Questions parlementaires · 2 novembre 1998

Les dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatives aux conditions de remplacement des maîtres contractuels et agréés des établissements privés sous contrat ont été successivement modifiées par le décret n° 70-797 du 9 septembre 1970, le décret n° 92-947 du 7 septembre 1992 et le décret n° 94-356 du 5 mai 1994. Les conditions de nomination et de rémunération des maîtres délégués des instituts médico-éducatifs sont donc précisées, à l'instar de tous les maîtres délégués, à l'article 2-1 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Lyon, 27 septembre 2011, n° 0900523
Rejet

[…] 30-02-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements privés sous contrat : « Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises par les articles 1 er et 2 du présent décret pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué ou à un documentaliste délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public. (…) » ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 22 novembre 2001, 98BX00666, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ; […] Considérant, d'une part, qu'il résulte des articles 1 er , 2 et 4 du décret du 10 mars 1964 que, pour exercer dans le second degré en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association, […] d'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 2-1 du même décret : ALorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises par les articles premier et 2 du présent décret pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué ( …) agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 4 juillet 2005, 01BX02643, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 : Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises par les article 1 er et 2 du présent décret pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué ou à un documentaliste délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public… ;

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