Décret n°64-217 du 10 mars 1964
Article 3 du Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 1988
Modifié par : décret 83-864 1983-09-27 art. 3 JORF 30 septembre 1983
Modifié par : décret 88-982 1988-10-12 art. 3 JORF 16 octobre 1988
Les maîtres de l'enseignement secondaire bénéficient d'un contrat provisoire d'un an renouvelable par tacite reconduction jusqu'à ce qu'ils aient subi une inspection pédagogique ou, si cette inspection n'est pas favorable, jusqu'à ce qu'ils aient fait l'objet d'une seconde inspection, obligatoirement organisée, comme la première, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat.
Les maîtres bénéficiant d'un contrat provisoire sont rétribués à l'échelon le plus bas de la catégorie de l'enseignement public à laquelle ils sont assimilés pour leur rémunération. Toutefois, les maîtres mentionnés à l'alinéa précédent qui bénéficient du renouvellement de leur contrat provisoire et qui, dans un délai de trois ans à compter de la date d'effet de ce contrat, n'ont pas subi l'inspection ou les deux inspections prévues à cet alinéa, sont, à l'expiration de ce délai, classés dans leur échelle de rémunération conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessous.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] — que l'article D.3 du code des pensions ne pose aucune conditions au reversement rétroactif sollicité ; […] Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
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[…] Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X-Y a bénéficié, pendant la période de stage qu'il a accomplie du 1 er août 1985 au 31 juillet 1986 et conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 dans sa rédaction alors applicable, de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public ; qu'en tenant compte de cette période de stage, la condition de quinze années de services actifs posée par l'article R. 914-123 du code de l'éducation nationale est remplie ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 11 juillet 2013, n° 0900268
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] ni de rendre inapplicables les dispositions spécifiques propres aux seuls maîtres de l'enseignement privé sous contrat. 2) Dès lors, continuent de s'appliquer aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat les dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, notamment celles relatives à la prise en compte des années de service comme maître d'internat pour le calcul de l'ancienneté ;
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[…] Sénat, questions, 11 octobre 1984 et 15 août 1985) dont la réponse lui est parvenue dix mois après qu'elle eut été posée, demande à M. le ministre de l'éducation nationale de bien vouloir lui préciser si le délai de cinq ans prévu par les articles 3 et 4 du décret n° 64 217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels des établissements d'enseignements privés sous contrat pour apporter la preuve des capacités de l'enseignant, doit être décompté, comme la logique l'exige, à partir de la date de prise de fonctions sur un emploi vacant de l'établissement considéré, […]
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