Article 4 du Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

Entrée en vigueur le 31 octobre 1979

Modifié par : Décret 79-926 1979-10-29 art. 2 JORF 31 octobre 1979

Les maîtres remplissant les conditions fixées aux articles, 1er et 2 ci-dessus bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif. Ceux qui ne satisfont pas à ces conditions au plus tard à l'expiration de la période durant laquelle le contrat ou l'agrément provisoire peut être maintenu selon les dispositions de l'article 3 ci-dessus ne peuvent conserver la qualité de maître contractuel ou agréé et ne peuvent par suite enseigner dans une classe placée sous contrat.
Lorsqu'ils obtiennent un contrat ou un agrément définitif, les maîtres sont classés dans l'échelle de traitement de la catégorie de personnel de l'enseignement public à laquelle ils sont assimilés pour leur rémunération, conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessous.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1979
Sortie de vigueur le 20 mars 1993
13 textes citent l'article

Commentaires7


M. Francina Marc · Questions parlementaires · 19 août 2008

En effet, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves, devant le même jury que les candidats de la même discipline du concours correspondant de l'enseignement public. Ainsi, pour chaque discipline, le jury établit la liste des candidats admis selon les mêmes modalités que dans l'enseignement public.

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M. Decool Jean-Pierre · Questions parlementaires · 28 octobre 2002

Bien que l'organisation des concours externes du CAPES et des CAFEP soit commune, comme le précise l'article 4 du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, il s'agit de deux concours distincts donnant lieu à deux listes d'admission également distinctes. Pour chaque session, deux arrêtés fixent respectivement les postes à pourvoir au concours externe de l'enseignement public et le nombre de contrats offerts au CAFEP. […] L'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, précise : « Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.

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M. Serge Mathieu, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 20 juin 1991

. - La loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée indique dans son article 15 que " les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. […] C'est ainsi que conformément à l'article 4 du décret n° 64-217 modifié du 10 mars 1964, […]

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Décisions53


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 décembre 2008, n° 0801184
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que le tribunal doit dire et juger qu'elle bénéficie des dispositions du décret n°64-217 du 10 mars 1964 et de la note de service n° 2003-101 du 26 juin 2003 parue au BO n°36 du 2 octobre 2003 ; […] Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 4-2 du décret du 10 mars 1964 que la validité des listes d'aptitude établies au titre de la session 2007 expirait le 1 er octobre 2007 ; qu'aucune disposition réglementaire ne permettait au recteur de l'académie de Toulouse de proroger la validité de l'inscription de M lle X sur les listes d'aptitude aux fonctions de maître de l'enseignement privé, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 10 avril 2012, n° 0902141
Rejet

[…] les maximums de services hebdomadaires suivants : A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques : / (…) / Non agrégés : dix-huit heures / (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 de ce décret : « Le maximum de service d'un membre du personnel enseignant des classes élémentaires qui donne tout son enseignement dans une classe de second degré est celui fixé pour les professeurs non agrégés aux articles 1 er et 4 du présent décret » ;

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3Tribunal administratif de Lille, 10 avril 2012, n° 0902156
Rejet

[…] les maximums de services hebdomadaires suivants : A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques : / (…) / Non agrégés : dix-huit heures / (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 de ce décret : « Le maximum de service d'un membre du personnel enseignant des classes élémentaires qui donne tout son enseignement dans une classe de second degré est celui fixé pour les professeurs non agrégés aux articles 1 er et 4 du présent décret » ;

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