Article 6 du Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

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Version15/09/1980
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Version09/09/1992

Entrée en vigueur le 15 septembre 1980

Modifié par : Décret 70-797 1970-09-09 art. 5 JORF 11 septembre 1970

Modifié par : Décret 79-926 1979-10-29 art. 4 JORF 31 octobre 1979 en vigueur le 15 septembre 1980

Les maîtres maintenus en qualité de maître contractuel ou agréé et exerçant dans les classes de l'enseignement du premier degré bénéficient de l'échelle de rémunération des instituteurs.
Toutefois, le bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège est accordé aux maîtres de l'enseignement privé en fonctions dans les classes correspondant aux classes du type de collège d'enseignement général de l'enseignement public et appartenant aux catégories ci-après :
Maîtres en fonctions au 15 septembre 1969 dans un cours complémentaire privé sous contrat, titulaires du certificat d'aptitude pédagogique pour les collèges d'enseignement général institué par le décret n° 60-1127 du 21 octobre 1960 ou ayant exercé dans les classes mentionnées ci-dessus avant le 1er octobre 1961, justifiant de cinq ans de services dans lesdites classes, à la condition d'être titulaires du baccalauréat et du certificat d'aptitude pédagogique des classes élémentaires.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1980
Sortie de vigueur le 9 septembre 1992
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Commentaire1


M. Christian Bonnet, du group RI, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 29 décembre 1994

En conséquence, ces personnels pourront bénéficier d'un deuxième accès exceptionnel à une échelle de rémunération supérieure, en l'occurrence celle de professeurs des écoles, dès la rentrés 1996 dans le cadre des dispositions de droit commun prévues par l'article 6 du décret no 64-217 du 10 mars 1964.

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juin 1999, 96NT01881, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 susvisée, les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n 60-745 du 28 juillet 1960 susvisé : « Les maîtres liés à l'Etat par contrat et donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n 64-217 du 10 mars 1964 » ; et qu'aux termes de l'article 6 du même décret, […]

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  • Charges sociales

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 juillet 1999, 98NT01068, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 susvisée, les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n 60-745 du 28 juillet 1960 susvisé : « Les maîtres liés à l'Etat par contrat et donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n 64-217 du 10 mars 1964 » ; et qu'aux termes de l'article 6 du même décret, […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Charges sociales

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juin 1999, 96NT01882, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 susvisée, les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n 60-745 du 28 juillet 1960 susvisé : « Les maîtres liés à l'Etat par contrat et donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n 64-217 du 10 mars 1964 » ; et qu'aux termes de l'article 6 du même décret, […]

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