Article 7 du Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contratAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/09/1980
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Version01/09/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 914-64 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 1 septembre 1994

Modifié par : Décret n°94-356 du 5 mai 1994 - art. 7 () JORF 7 mai 1994 en vigueur le 1er septembre 1994

Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d'aptitude d'accès des maîtres et documentalistes contractuels à l'échelle de rémunération correspondante.
Après, le cas échéant, avis des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du recteur ou, pour les professeurs de chaires supérieures, sur proposition de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 68-503 du 30 mai 1968. Toutefois, pour l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège, la liste d'aptitude est arrêtée par le recteur.
Dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers des corps de professeurs de l'enseignement public, les maîtres et documentalistes qui accèdent à une échelle de rémunération par leur inscription à l'une des listes d'aptitude prévues au présent article accomplissent, le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1994
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008
2 textes citent l'article

Commentaires24


1Enseignement Prive - Delegues Auxiliaires - Statut
M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 23 janvier 1995

Par derogation aux dispositions du premier alinea de l'article 7 du decret no 64-217 du 10 mars 1964 et pendant une periode de cinq ans a compter de la rentree scolaire 1990, il a ete decide que les maitres beneficiant des echelles de remuneration des maitres auxiliaires de 3e et 4e categories pouvaient acceder par liste d'aptitude soit a l'echelle de remuneration des adjoints d'enseignement, soit a l'echelle de remuneration des professeurs de lycee professionnel du premier grade dans des conditions fixees par le decret no 91-203 du 25 fevrier 1991.

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2Enseignement Prive - Delegues Auxiliaires - Statut
M. Delnatte Patrick · Questions parlementaires · 19 décembre 1994

Par derogation aux dispositions du premier alinea de l'article 7 du decret no 64-217 du 10 mars 1964 et pendant une periode de cinq ans a compter de la rentree scolaire 1990, il a ete decide que les maitres beneficiant des echelles de remuneration des maitres auxiliaires de troisieme et de quatrieme categories pouvaient acceder, par liste d'aptitude, soit a l'echelle de remuneration des adjoints d'enseignement, soit a l'echelle de remuneration des professeurs de lycee professionnel du premier grade dans des conditions fixees par le decret no 91-203 du 25 fevrier 1991.

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3Enseignement Prive - Delegues Auxiliaires - Statut
M. Decagny Jean-Claude · Questions parlementaires · 12 décembre 1994

Par derogation aux dispositions du premier alinea de l'article 7 du decret no 64-217 du 10 mars 1964 et pendant une periode de cinq ans a compter de la rentree scolaire 1990, il a ete decide que les maitres beneficiant des echelles de remuneration des maitres auxiliaires de 3e et de 4e categories pouvaient acceder par liste d'aptitude soit a l'echelle de remuneration des adjoints d'enseignement, soit a l'echelle de remuneration des professeurs de lycee professionnel du premier grade dans des conditions fixees par le decret no 91-203 du 25 fevrier 1991.

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 3 mars 2005, 03BX01940, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié : Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui ont subi avec succès l'un des examens d'aptitude ou concours de recrutement de l'enseignement du second degré, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 16 décembre 2008, n° 0600598
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat ; […] Considérant que, ainsi qu'il a été dit, les dispositions précitées des articles 7 bis et ter du décret du 5 décembre 1951 ne retiennent, pour le reclassement dans un corps de fonctionnaire de l'éducation nationale, que la seule référence à un nombre d'années de services effectifs en qualité d'enseignant de l'enseignement privé et à l'échelle indiciaire de référence pour leur rémunération ; qu'en ne tenant pas compte des promotions obtenues par M. […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 17 novembre 1999, 194477, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions du second alinéa de l'article 7 du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, M. […]

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