Article 9 du Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

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Version30/09/1983
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Version09/09/1992
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Version03/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 914-79 du Code de l'éducation, Article R. 914-78 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 30 septembre 1983

Modifié par : Décret 79-926 1979-10-29 art. 6 JORF 31 octobre 1979 en vigueur le 15 septembre 1982

Modifié par : Décret 83-864 1983-09-27 art. 4 et 5 JORF 30 septembre 1983

Modifié par : Décret 78-251 1978-03-08 art. 2 JORF 9 mars 1978

Modifié par : Décret 70-797 1970-09-09 art. 7 JORF 11 septembre 1970

A l'issue de la période provisoire, en ce qui concerne les maîtres de l'enseignement secondaire, ou de la scolarité suivie dans les centres mentionnés au 1° de l'article 2 et pour la fixation de leur rémunération, les maîtres sont classés à l'ancienneté par décision de l'autorité académique et après avis des commissions prévues aux articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 et à l'article 6 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 selon les modalités suivante :
1° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans les établissements privés avant le 15 septembre 1960 dans les conditions fixées par les textes alors en vigueur sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée ;
2° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat postérieurement au 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients applicables au calcul de l'ancienneté de service des maîtres de l'enseignement public appartenant à des catégories correspondantes ;
3° Les services effectifs d'enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée sous réserve de l'application des mêmes coefficients caractéristiques ;
4° Les services accomplis dans des tâches de formation des maîtres ou d'orientation des élèves des établissements privés sous contrat sont pris en compte pour les deux tiers de leur durée s'ils ont été effectués avant le 15 septembre 1960 et pour la totalité de leur durée s'ils ont été effectués depuis cette date, sous réserve de l'application des mêmes coefficients caractéristiques ;
5° Les services accomplis dans des tâches de formation professionnelle continue dans un établissement sous contrat en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée par des maîtres contractuels ou agréés sont pris en compte pour les deux tiers de leur durée, sous réserve de l'application des mêmes coefficients caractéristiques ;
6° Les temps de formation professionnelle continue dont ont bénéficié les maîtres contractuels ou agréés sont pris en compte pour la totalité de leur durée, sous réserve de l'application des mêmes coefficients caractéristiques ;
7° Les services effectifs d'enseignement public sont pris en compte pour la totalité de leur durée, sous réserve de l'application des mêmes coefficients caractéristiques ;
8° Les services militaires et les majorations d'ancienneté pour services de guerre ou de résistance sont pris en compte dans les mêmes conditions que pour le personnel titulaire de l'enseignement public ;
9° Les services d'enseignement assurés dans un établissement d'enseignement situé hors du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer sont pris en compte dans les conditions fixées par le décret susvisé du 3 septembre 1966.
En ce qui concerne les maîtres du premier degré et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'après déduction d'une durée de services
d'enseignement fixée à six ans pour ceux d'entre eux qui sont titulaires du brevet élémentaire et à trois ans pour ceux d'entre eux qui sont titulaires du baccalauréat. Toutefois, cett e déduction n'est pas applicable pour le classement dans l'échelle de rémunération des instituteurs des maîtres titulaires du baccalauréat et du certificat d'aptitude pédagogique ou du diplôme d'instituteur qui ont suivi les années de scolarité prévues par les conventions mentionnées au 1° de l'article 2 ci-dessus.
En ce qui concerne les maîtres de l'enseignement technique, les dispositions du présent article s'appliquent sur une durée de service calculée en tenant compte des services professionnels dans les mêmes conditions que pour les membres de l'enseignement public des catégories correspondantes.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1983
Sortie de vigueur le 9 septembre 1992
11 textes citent l'article

Commentaires5


M. Ferrand Jean-Michel · Questions parlementaires · 20 octobre 1997

L'article 7 bis du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 précise que les services effectifs accomplis dans les établissements d'enseignement privé sous contrat, après le 15 septembre 1960, ne sont pris en compte dans l'ancienneté, […] et être retenues dans le calcul du reclassement. Il lui demande quelles mesures il entend prendre en vue de modifier la réglementation en ce sens. […] C'est la raison pour laquelle l'article 9 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, qui énumère les services à prendre en considération pour le reclassement des maîtres contractuels et agréé des établissements d'enseignement privés sous contrats ne mentionne pas les services de conseiller d'éducation.

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M. de Broissia Louis · Questions parlementaires · 8 septembre 1997

En effet, dans son article 3, le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale prévoit que « peuvent également entrer en compte sans limitation de durée, […] de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à […] Par contre, le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 concernant les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat ne prévoit pas dans son article 9 la prise en compte desdits services d'assistanat. […]

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M. Miossec Charles · Questions parlementaires · 8 novembre 1993

L'article 9 du decret no 64-217 du 10 mars 1964 ne prevoit pas le benefice de cet avantage pour les maitres contractuels exercant leurs fonctions dans un etablissement d'enseignement prive. […]

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Décisions33


1Tribunal administratif de Rennes, 30 décembre 2011, n° 0805562
Rejet

[…] Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ; […] Considérant, en premier lieu, que les services accomplis à l'École Navale, qui est une école d'application du ministère chargé de la défense ne peuvent être regardés comme des services effectifs d'enseignement public au sens du 7°) de l'article 9 du décret du 10 mars 1964 ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 11 juillet 2013, n° 0900268
Rejet

[…] Il fait valoir que par décision n° 354473 du 9 mai 2012 le Conseil d'Etat a jugé que 1) Si les dispositions du premier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation étendent les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient à ceux, […] continuent de s'appliquer aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat les dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 20 février 2015, n° 1300845
Rejet

[…] celui des instituteurs remplaçant ; à compter de l'attribution de l'agrément définitif, sa rémunération a été calculée par référence à l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 10 mars 1964, déduction faite d'une période de trois années de service d'enseignement ;

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