Article 11 du Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contratAbrogé

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Version11/09/1970
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Version27/08/2000

Entrée en vigueur le 27 août 2000

Modifié par : Décret n°2000-806 du 24 août 2000 - art. 7 () JORF 27 août 2000

Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres et documentalistes contractuels et aux maîtres agréés sont réparties en quatre groupes.
Premier Groupe :
- l'avertissement ;
- le blâme.
Deuxième groupe :
- la radiation du tableau d'avancement ;
- l'abaissement d'échelon ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours.
Troisième groupe :
- l'abaissement de classe ou de grade dans l'échelle de rémunération ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.
Quatrième groupe :
- la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du maître. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
La décision prononçant la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.
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Entrée en vigueur le 27 août 2000
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008
4 textes citent l'article

Commentaires16


M. de Gastines Henri · Questions parlementaires · 24 juillet 1989

D'une maniere generale, les maitres contractuels des etablissements prives remuneres sur des echelles de maitres auxiliaires sont dans une situation moins precaire que les maitres auxiliaires de l'enseignement public puisqu'il ne peut etre mis fin a leurs fonctions que par application de la procedure prevue a l'article 11 du decret no 64-217 du 10 mars 1964 modifie, apres avis de la commission consultative mixte.

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M. Bayard Henri · Questions parlementaires · 17 juillet 1989

D'une maniere generale, les maitres contractuels des etablissements prives remuneres sur des echelles de maitres auxiliaires sont dans une situation moins precaire que les maitres auxiliaires de l'enseignement public puisqu'il ne peut etre mis fin a leurs fonctions que par application de la procedure prevue a l'article 11 du decret no 64-217 du 10 mars 1964 modifie, apres avis de la decision consultative mixte.

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Mme Hubert Élisabeth · Questions parlementaires · 3 juillet 1989

D'une maniere generale, les maitres contractuels des etablissements prives remuneres sur des echelles de maitres auxiliaires sont dans une situation moins precaire que les maitres auxiliaires de l'enseignement public puisqu'il ne peut etre mis fin a leurs fonctions que par application de la procedure prevue a l'article 11 du decret no 64-217 du 10 mars 1964 modifie, apres avis de la decision consultative mixte.

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Décisions24


1Tribunal administratif de Nancy, 2 décembre 2008, n° 0701554
Annulation

[…] Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 10 mars 1964 : « Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres et documentalistes contractuels et aux maîtres agréés sont réparties en quatre groupes (…) Quatrième groupe : la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément … » ; qu'aux termes de l'article 11-2 du même décret : « L'autorité académique, qui peut être saisie notamment par le chef d'établissement, peut, […]

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  • Contrat d'engagement·
  • Sanction disciplinaire·
  • Résiliation du contrat·
  • Élève·
  • Éducation nationale·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Enseignement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contrats·
  • Décret

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 novembre 1991, 87298, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié et le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X…, dont la matérialité n'est pas sériusement contestée, constituaient un comportement incompatible avec l'exercice de ses fonctions, de nature à justifier l'application des dispositions de l'article 11 précité du décret du 10 mars 1964 ; qu'en prononçant à raison de ces faits la résiliation du contrat de M. X…, le ministre de l'éducation nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Établissements d'enseignement prives·
  • Enseignement·
  • Personnel·
  • Éducation nationale·
  • Décret·
  • Incompatible·
  • Résiliation du contrat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 janvier 1977, 97733, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 DU DECRET N° 64-217 DU 10 MARS 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT : « LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE PEUT PRONONCER, APRES AVIS DE LA COMMISSION PREVUE SOIT AUX ARTICLES 8 OU 9 DU DECRET N° 60-745 DU 28 JUILLET 1960, SOIT A L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 60-746 DE LA MEME DATE, ET L'INTERESSE AYANT ETE MIS A MEME DE PRESENTER SES OBSERVATIONS, […]

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  • Professeur
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