Article 13-5 du Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contratAbrogé

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Version30/09/1983

Entrée en vigueur le 30 septembre 1983

Est créé par : Décret 83-864 1983-09-27 art. 6 JORF 30 septembre 1983

La date limite prévue au dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 81-1005 du 9 novembre 1981 pour la dernière session du certificat d'aptitude pédagogique organisée pour les maîtres des établissements liés à l'Etat par contrat est fixée au 31 décembre 1983.
A titre transitoire, peuvent se présenter à un examen professionnel ouvert en vue de l'obtention d'un contrat ou d'un agrément définitif les maîtres des établissements liés à l'Etat par contrat ayant exercé des fonctions dans ces établissements pendant l'année scolaire 1982-1983 ; ont également accès à cet examen, d'une part, les maîtres des établissements liés à l'Etat par contrat et qui ont obtenu, avant le 1er septembre 1983, un contrat ou un agrément provisoire et ont interrompu leurs fonctions pour bénéficier d'un congé ou accomplir le service national, d'autre part, les maîtres qui ont obtenu un contrat ou un agrément provisoire avec effet à la rentrée de 1983.
Les modalités d'organisation de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Le nombre total de sessions auxquelles les maîtres intéressés peuvent se présenter, soit en vue de l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique, soit en vue du succès à l'examen professionnel prévu au présent article, ne peut être supérieur à cinq. Les maîtres, dès qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté de services précédemment requises pour être candidats aux épreuves du certificat d'aptitude pédagogique, sont tenus de se présenter, de façon consécutive, aux sessions qui sont ouvertes, sous réserve de l'octroi d'un congé ou de l'accomplissement du service national ; ils perdent le bénéfice des sessions auxquelles ils ne se sont pas présentés.
Les maîtres contractuels et agréés ne peuvent conserver le bénéfice des dispositions de l'article 3 de ce texte, dans sa rédaction antérieure au présent décret, que jusqu'à la dernière session à laquelle ils peuvent se présenter.
Le succès au certificat d'aptitude pédagogique obtenu lors de la session organisée en 1983 ou à l'examen professionnel mentionné ci-dessus confère aux intéressés le bénéfice d'un contrat ou d'un agrément définitif.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1983
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008
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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 14 décembre 2010, n° 0705455
Annulation

[…] Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964, modifié, relatif aux maîtres contractuels et agrégés des établissements d'enseignement privé sous contrat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la directive n° 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans : « Aux fins de la présente directive, on entend : / a) par diplôme, […] ils doivent, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 13-5, posséder le diplôme exigé pour la titularisation dans le corps des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles, […]

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  • Diplôme·
  • Etats membres·
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  • Justice administrative·
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  • Autriche·
  • Enseignement privé·
  • Professeur·
  • Professions réglementées

2Tribunal administratif de Strasbourg, 14 décembre 2010, n° 0800390
Annulation

[…] Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964, modifié, relatif aux maîtres contractuels et agrégés des établissements d'enseignement privé sous contrat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la directive n° 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans : « Aux fins de la présente directive, on entend : / a) par diplôme, […] ils doivent, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 13-5, posséder le diplôme exigé pour la titularisation dans le corps des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles, […]

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